Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 août 2024
Numéro de rôle
24/04778
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/04778 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3O AFFAIRE : [A] [C] / [B] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI

DEMANDEUR

Madame [A] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137

DEFENDERESSE

Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par assignation délivrée à l’encontre de Mme [B] [F] le 31 mai 2024, Mme [A] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin notamment d’obtenir des délais de grâce, à la suite de “saisies-attributions successives sur son compte bancaire”.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.

Mme [B] [F] a déposé des conclusions visées à l’audience.

In limine litis, Mme [B] [F] soulève l’incompétence du juge de l’exécution de ce tribunal au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ou de Bobigny.

Mme [A] [C] ne conteste pas l’incompétence territoriale de la présente juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence territoriale :

Aux termes de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

En l’espèce, il est constant que Mme [A] [C] réside à [Localité 4], dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.

Mme [A] [C] ne justifie pas d’un critère de compétence territoriale dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en application de l’article précité.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,

RÉSERVE les demandes,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 12 août 2024, sous le numéro 24/04778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.