Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/36747
- Formation
- JAF section 2 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36747 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ALS
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [X] domiciliée : chez Mme [H] [V] [Adresse 1] [Localité 4] A.J. Partielle numéro 2023/001691 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[J] [S]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire après débats en chambre du conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable
Vu l'article 229 du Code civil, Vu l'article 242 du Code civil, Vu l'article 1077 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [C] [V] de sa demande en divorce au titre de l'article 242 du Code civil,
DÉBOUTE Madame [C] [V] de ses demandes au titre de l'article 1240 du Code civil,
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame[C] [V] de sa demande subsidiaire au titre de l'article 237 du Code civil,
Par conséquent,
DÉBOUTE Madame[C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que les dépens seront supportés par la demanderesse.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 23/36747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.