Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2024
Numéro de rôle
24/54065
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

MENTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 24/54065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQ6

N°: 1/MC

Requête du : 29 Mai et 25 juin 2024

24/51612

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 26 août 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS

Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0208

Madame [N] [B], épouse [W] [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0208

DÉFENDERESSES

Société ASTEREN, pris en la presonne de Maître [E] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MD BATIMENT (exercant sous l’enseigne commerciale DURKAL CAROTTAGE SCIAGE - [Adresse 7]) sis [Adresse 3] [Localité 14]

non comparante, non constituée

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DURKAL [Adresse 2] [Localité 13]

non comparante, non constituée

S.A.R.L. RED ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0128

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la S.A.R.L RED ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 10]

non comparante, non constituée

Société STECO INDUSTRIES [Adresse 15] [Localité 11]

non comparante, non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société STECO INDUSTRIES [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027

Vu l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 sous le n° RG 24/51612 par le président du tribunal de céans ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par les époux [W] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

Il ressort de la lecture de l’ordonnance susvisée et de la procédure que le juge des référés a omis de statuer sur certains chefs de demandes ; il convient donc de compléter l’ordonnance susvisée en indiquant dans les motifs de l’ordonnance « Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive d’instance. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’extension de la mission de l’expert pour les deux points suivants qui ne figurent pas dans l’assignation introductive d’instance : Donner son avis sur la cause de la fuite dans la cave et sur l’étancheité de la dalle située près de l’escalier extérieur et Fournir un avis sur l’évaluation des coûts des travaux y afférents et sur les responsabilités éventuellement encourues à ce titre.» et dans le par ces motifs de l’ordonnance «REJETONS la demande d’extension de mission concernant les deux points précités non visés dans l’assignation introductive d’instance. ETENDONS la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance rendue le 26 février 2021 par la présente juridiction désignant comme expert M .[C] [P] et celle du 5 juillet 2023, aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2024.».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Complétons l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 sous le N°RG 24/51612 par le président du tribunal de céans en indiquant dans les motifs de cette ordonnance  « Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’ assignation introductive d’instance. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’extension de la mission de l’expert pour les deux points suivants qui ne figurent pas dans l’assignation introductive d’instance : Donner son avis sur la cause de la fuite dans la cave et sur l’étancheité de la dalle située près de l’escalier extérieur et Fournir un avis sur l’évaluation des coûts des travaux y afférents et sur les responsabilités éventuellement encourues à ce titre.» et dans le par ces motifs de cette ordonnance « REJETONS la demande d’extension de mission concernant les deux points précités non visés dans l’assignation introductive d’instance. ETENDONS la mission de l'expert, désigné par l'ordonnance rendue le 26 février 2021 par la présente juridiction désignant comme expert M .[C] [P] et celle du 5 juillet 2023, aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance et prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2024 »

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 02 mai 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public .

Fait et jugé à Paris le 26 août 2024

Le Greffier Le Président

Marion COBOS Fabrice VERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 août 2024, sous le numéro 24/54065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.