Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
22/02988
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

27/08/2024

ARRÊT N° 298

N° RG 22/02988 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6DD

IMM / CD

Décision déférée du 28 Juin 2022 - Juge commissaire de [Localité 8] - 22JC1383

M. MOLVOT

S.A.S. CPV SUN 30

C/

[V] [M]

S.E.L.A.S. EGIDE

S.C.I. SCI PAUL

HOMOLAGATION D'ACCORD

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. CPV SUN 30

venant aux droits de la SAS LUXEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Diane MOURATOGLOU de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [V] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

NON CONSTITUE

S.E.L.A.S. EGIDE

es qualité de Mandataire liquidateur de la SCI PAUL , prise en la personne de Maître [L].

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

S.C.I. PAUL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

NON CONSTITUE

EN PRESENCE DU :

MP PG COMMERCIAL

COUR D'APPEL TOULOUSE

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par ordonnances du 28 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse à la liquidation judiciaire de la société SCI Paul a, sur requêtes:

- autorisé, par une vente de gré à gré au bénéfice de la société 4JDL, la réalisation de l'actif immobilier de la SCI Paul (procédure n° RG 22JC 1382);

- autorisé, par une vente aux enchères publiques, la réalisation de l'actif mobilier de la SCI Paul, (procédure n° RG 22JC1383);

La société CPV Sun 30, considérant qu'elle est propriétaire d'un hangar et de panneaux photovoltaïques dont la vente a été autorisée aux termes des ordonnances ci-dessus à l'issue d'une procédure non respectueuse de ses droits, a relevé appel de ces deux ordonnances par 5 déclarations d'appel :

- 3 appels enrôlés sous les n° RG 22/02986, 22/02991, 22/03014 ont été formés selon déclarations en date des 2 août 2022 et 4 août 2022 contre l'ordonnance ayant autorisé la vente des immeubles de la SCI Paul à l'issue de la procédure devant le juge-commissaire sous le n° RG 22JC 1382 et joints sous le N° 22/02986.

- 2 appels enrôlés sous les n° RU 22/02988 et 22/03015 ont été formés par déclarations des 2 et 4 août 2022 contre l'ordonnance ayant autorisé la vente des biens meubles de la SCI Paul à l'issue de la procédure devant le juge-commissaire.sous le n° RG 22JC 1383. Ils ont été joints sous le n° 22/02988. Il s'agit de la présente procédure.

La société CPV Sun 30, la Selas EGIDE en qualité de liquidateur de la SCI Paul et la société 4JDL se sont rapprochées et ont trouvé une solution amiable au différend les opposant.

Elles ont conclu un protocole transactionnel le 5 avril 2024 prévoyant notamment à l'article 4.4. que:

- CPV Sun 30 renonce à ses appels;

- les parties régulariseront des conclusions aux fins d'homologation de ce protocole devant la cour de céans.

La clôture initialement intervenue le 26 février 2024 a été révoquée par mention au dossier le 22 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS CPV Sun 30 demandant à la cour de :

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 avril 2024 entre les sociétés CPV Sun 30, EGIDE en qualité de liquidateur de la SCI Paul et 4JDL;

- Lui conférer force exécutoire,

- Dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide en qualité de liquidateur de la SCI Paul demandant de :

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 avril 2024 entre les sociétés CPV Sun 30, EGIDE en qualité de liquidateur de SCI PAUL et 4JDL,

- Lui conférer force exécutoire,

- Dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.

M.[V] [M] auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à étude n'a pas constitué avocat.

La SCI Paul à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte transformé en pv de recherches n'a pas constitué avocat.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a, par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats, indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs 

La cour est saisie de l'appel d'une décision du juge commissaire ayant autorisé la vente d'un actif à la requête du liquidateur.

Les parties se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.

Cet accord rappelle que par ordonnance du 28 juin 2022, le juge-commissaire à la liquidation de la SCI PAUL a autorisé par une vente de gré à gré au bénéfice de 4JDL la cession du terrain pour un montant de 611.000 € net vendeur (procédure n° RG 22JC1382) et que CPV SUN 30 a formé un recours contre cette ordonnance.

Il prévoit que CPV SUN 30 renonce à s'opposer à la cession de l'immeuble.

En contrepartie de la renonciation ci-dessus de CPV SUN 30, 4JDL s'engage à consentir à CPV SUN 30, un instant de raison après la signature de l'acte de vente, un bail emphytéotique ayant pour assiette le volume correspondant à la toiture du hangar afin de permettre à CPV SUN 30 d'être propriétaire et d'exploiter sa centrale photovoltaïque.

Enfin, CPV SUN 30 s'engage à indemniser la valeur des panneaux photovoltaïques équipant le hangar pour un montant de 20.000 € HT auprès du Liquidateur, et réciproquement le Liquidateur s'engage à les céder à ce prix à CPV SUN 30.

Cet accord ne modifie pas l'économie de l'autorisation de vente de gré à gré de l'immeuble telle qu'elle a été donnée par le juge commissaire dans l'ordonnance RG 22JC 1382.

En revanche, il prévoit en lieu et place de la vente aux enchères de 'l'installation avec panneaux photovoltaïques' autorisée par le juge commissaire sans que sa mise à prix soit fixée, la vente de gré à gré des panneaux photovoltaïques au prix maximum de 20.000 € HT compte tenu notamment de leur état d'occasion, de l'exclusion de garantie contractuelle du fabriquant en cas de déplacement des panneaux, et du coût des travaux nécessaires pour leur démantèlement.

Il appartient à la cour, statuant à la suite et avec les pouvoirs du juge commissaire, d'autoriser la vente de gré à gré des panneaux photovoltaïques aux conditions du protocole, en ce que, constituant un des éléments de ce protocole d'accord régularisé par les parties, elle permet la vente du bien immobilier aux conditions de l'offre originelle de la société 4JDL dans le cadre d'une opération conforme aux intérêts de la procédure collective.

En application de l'article 384 du code procédure civile, il appartient en outre à la cour, de donner force exécutoire à ce protocole d'accord.

En application de l'article précité, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties.

Les parties au protocole s'accordent pour conserver la charge des dépens qu'elles ont exposés. La société CPV Sun 30, appelante conservera en outre la charge des dépens exposés par le pôle du recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, appelé dans la cause sans qu'aucune demande soit formée à son encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs:

- Homologue le protocole transactionnel signé le 4 avril 2023 entre la société CPV Sun 30, la Selas Egide en qualité de liquidateur de SCI Paul et la société 4JDL

- Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision,

- Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 03 avril 2023,

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront réglés conformément aux dispositions de l'accord.

Le greffier Le Président

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 22/02988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.