Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 16 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/01235
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / Société CDC HABITAT SOCIAL N° RG 24/01235 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUAW N° 24/00249 Du 16 Août 2024
Grosse délivrée Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Expédition délivrée [D] [W] Société CDC HABITAT SOCIAL SELARL LIGEARD
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 1] comparant en personne
DEFENDERESSE Société CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 13/01/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré irrecevable la société HABITAT SOCIAL en sa demande de constat de résiliation du bail et de ses conséquences, a condamné M.[D] [W] et Mme [L] [W] au paiement in solidum d'une provision de 3928,71 euros outre 100 euros de frais irrépétibles et aux dépens dont les frais de commandement de payer.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 05/10/2023, ayant infirmé partiellement la précédente décision, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 12/06/2022, ordonné l'expulsion des époux [W] à défaut de départ spontané, les a condamnés solidairement à verser une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux, et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [W] le 20/11/2023 par remise de l'acte à l'étude.
Par requête en date du 29/03/2024, M. [W] a sollcité la convocation de la CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/06/2024.
M.[W] maintient sa demande de délai d'un an pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.
Il indique avoir saisi la commission de surendettement qui a tranché en faveur d'un effacement de ses dettes le 25/04/2024 compte tenu de sa situation avec deux enfants à charge, au chômage et séparé de son épouse avec laquelle il et en procédure de divorce. Il explique ne pas avoir de solution de relogement immédiate. Il précise avoir retrouvé un nouvel emploi au mois de mai 2024 en qualité de cuisinier à 2200 euros mensuels et qu'il pas eu le temps de faire des recherches dans le parc locatif privé pour se reloger compte tenu de ses horaires.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience la CDC HABITAT SOCIAL s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion au regard de la mauvaise foi du requérant et de son absence de démarche pour se retrouver un logement.
Elle soutient que le requérant a bénéficié d'un délai de fait de plus de 24 mois et qu'aucune démarche n'a été entamée.
Elle fait valoir que la dette locative a été effacée par la commission de surendettement. Elle sollicite le paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens du requérant.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 17/06/2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues du jugement ni du montant du loyer courant malgré le fait d'avoir bénéficié d'un effacement de ses dettes par la commission de surendettement.
Il ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager. Il n'est pas contestable qu'au regard de son nouvel emploi, il peut être à même de pouvoir régler les loyers et charges d'un autre logement qu'il lui appartiendra de rechercher.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[W] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[W] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[D] [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M.[D] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/01235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.