Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 août 2024
- Numéro de rôle
- 22/03808
- Formation
- JAF Cabinet 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 22/03808 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVMA
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (27) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Christelle GUERRIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
DEFENDEUR :
Madame [N] [D] [I] [M] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (78) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sandra BROUT-DELBART, Me Christelle GUERRIER Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [D] [I] [M], Monsieur [U] [J] [V] [E] délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 30 Novembre 2022 ;
CONSTATE que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [J] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (27)
Et de
Madame [N] [D] [I] [M] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (78);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1 er juillet 2019 ;
DIT que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à examiner la demande de Madame [N] [M] d'attribution préférentielle de la propriété de l'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 10] faute de tout moyen au soutien de celle-ci ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [E] à l'entretien et à l'éducation de [T] et [H] à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, et ce à compter du 1er juillet 2022 ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser ladite contribution à Madame [N] [M] qui sera payable au domicile de celle-ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur;
RAPPELLE que cette part contributive varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [M];
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, sont supportés par moitié par les parents, après accord entre eux sur ces frais, et sur présentation de justificatifs, et ce à compter de la présente ordonnance.
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 août 2024, sous le numéro 22/03808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.