Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 30 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05668
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/07/2024 à : Maitre Emmanuel COSSON Monsieur [C] [O] expert
Copie exécutoire délivrée le : 17/07/2024 à : Maitre Vayola CASSEUS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05668 N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGP
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Localité 10] ADRESSE - [Adresse 8] représentée par Me Vayola CASSEUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2155 substitué par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0218 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101-001-019580 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
La Société ICF HABITAT LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maitre Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, la SA d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à Madame [Z] [U] un studio de 27 m² à usage d'habitation principale, situé au [Adresse 6] à [Localité 11] ([Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 399,69 € outre une provision sur charges récupérables de 105,91 € par mois.
Madame [Z] [U] s'est plainte dés le17 octobre 2022 auprès de la SA d'HLM ICF La Sablière d'importants problèmes d'humidité affectant les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 et au visa des articles 143, 145, 232, 262, 264, 848 et 849 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, Madame [Z] [U] a assigné la SA d'HLM ICF La Sablière devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise, aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués, de préciser les travaux permettant d'y mettre un terme et de déterminer les causes de désordres et les préjudices en resultant, - condamner la SA d'HLM ICF La Sablière au paiement à titre provisionnel d'une somme de 2.500 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
A l'audience du 17 juin 2024, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Madame [Z] [U], représentée par son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
La SA d'HLM ICF La Sablière, représentée par son avocat, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et sollicité le rejet de la demande de provision formée par Madame [Z] [U] comme étant injustifiée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties développées oralement à l'audience du 17 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [Z] [U] expose qu'elle était prise en charge dans le cadre d'un hébergement social par l'association [7] et que la cheffe de ce service a fait pression sur elle afin qu'elle accepte le logement litigieux qui lui a été proposé dans le cadre de la loi sur le logement opposable mais qu'elle s'est rendue compte, dès son entrée dans les lieux, qu'il présentait de nombreux désordres relevant de la responsabilité de la bailleresse et notamment une importante humidité. Elle soutient que le logement loué est indécent.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats: - le courrier qu'elle a adressé à Madame [Z] [U] le 17 octobre 2022, se plaignant des désordres qu'elle subit, - un courrier qui lui a été adressé par le service technique de l'habitat de la ville de [Localité 10], qui a relevé lors de son contrôle sanitaire du 3 novembre 2022, la présence d'humidité dans le placard de la pièce à vivre, sur le bas du mur, et l'informant qu'il demandait à son bailleur de remédier à ce désordre, - un diagnostic amiante qui révèle la présence d'amiante dans toutes les pièces (colle-enduit-plâtre-peinture) et ainsi que dans le conduit d'air en fibres-ciment dans la salle d'eau, - un procès-verbal de commissaire de justice du 5 mars 2024 constatant des traces d'humidité dans la salle d'eau et dans la cuisine, des joints défectueux autour de la porte fenêtre du séjour, un câble de terre non relié sous le bac de douche et la présence de cafards, les photographies qui illustrent ce constat montrant par ailleurs un fort écaillement de la peinture en partie basse des murs.
La SA d'HLM ICF La Sablière fait valoir que : - le logement loué était décent lors de l'entrée dans les lieux de Madame [Z] [U], - qu'elle en veut pour preuve l'état des lieux d'entrée qu'elle verse aux débats qui montre que les lieux sont en bon état ou à l'état neuf, - toutes les demandes de Madame [Z] [U] ont été traitées, - qu'elle produit à cet égard les factures de nettoyage du logement, de réfection des peintures avant l'entrée dans les lieux de Madame [Z] [U] et de recherche et de réparation d'une fuite d'eau après son entrée dans les lieux, - Madame [Z] [U] ne saurait valablement se prévaloir d'une quelconque indécence des lieux.
Il apparaît, au regard des pièces produites et des débats, que Madame [Z] [U] établit la légitimité de sa demande d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile précité, afin de confirmer la réalité, ou non, des désordres qu'elle allégue, de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d'y remédier. Il convient en conséquence de confier une mesure d'instruction à un technicien, selon la mission définie au dispositif de la présente decision.
Sur la demande de provision
Eu égard aux désordres invoqués, visiblement persistants en mars 2024, aux travaux déjà réalisés, aux positions divergentes de chacune des parties quant à la réalité et à la cause des désordres, et aux pièces versées aux débats, la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants aux fins de statuer sur la demande formulée par Madame [Z] [U] relative à l'octroi d'une provision, l'expertise qu'elle sollicite ayant précisément pour objet de permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'éventuel préjudice de jouissance qu'elle subit, de sorte que sa demande à ce titre, qui est prématurée, sera rejetée.
Il convient de réserver les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Décision du 30 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGP
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02]-[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 9]
en qualité d'expert avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception, - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - visiter le logement situé dans l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] ([Adresse 6], loué par la SA d'HLM ICF La Sablière à Madame [Z] [U], - dire si ce logement est décent, en bon état d'usage et de réparation ainsi qu'en état de servir à sa destination d'habitation au sens notamment, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret du 30 janvier 2002, - décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement, - déterminer la date d'apparition et l'origine de ces éventuels désordres et fournir tous éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s'ils résultent d'un défaut d'entretien locatif ou bien d'un manquement de la bailleresse, - déterminer les travaux et /ou réparations locatives accomplies/envisagés par chacune des parties depuis l'entrée dans les lieux du locataire et fournir au tribunal tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, - décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux, - fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par la locataire des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l'appréciation de l'éventuel préjudice de jouissance qu'elle aurait subi, - et enfin répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
DISPENSONS Madame [Z] [U] de verser la consignation à valoir sur les frais d’expertise étant bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle et en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,
DISONS qu'en cas d'indisponibilité ou de refus de sa mission, l'expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire, dans un délai de quatre mois à compter de la l'acceptation de sa mission,
DISONS que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au greffe en adressera une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original,
DISONS qu'il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d'exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessité de provoquer la mise en cause d'autres acteurs,
DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal après dépôt du rapport d'expertise,
DEBOUTONS Madame [Z] [U] de sa demande de provision,
RESERVONS les dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal.
La greffière La première vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 143Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 262Code de procédure civile
- Article 264Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 284Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 848Code de procédure civile
- Article 849Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 30 juillet 2024, sous le numéro 24/05668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.