Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
23/02983
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02983 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPN

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [N] Société GP28 AUTOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [N] né le 11 Janvier 1980 à LE CHESNAY (78150) demeurant 5 rue de l’Etang - 28500 ECLUZELLES comparant en personne

D’une part,

DÉFENDEUR :

Société GP28 AUTOS dont le siège social est sis 64 rue du Val de Loir - 28800 BONNEVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024

En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, Monsieur [Z] [N] a acquis auprès de la société GP28 AUTO un véhicule de marque FORD modèle MONDEO immatriculé DF-621-LX pour un montant total de 1800 € TTC.

Suivant courrier en date du 20 juin 2023, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la société GP28 AUTO aux fins de réaliser les déclarations de cession du véhicule.

Le 04 octobre 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.

Suivant requête en date du 07 novembre 2023, reçue le 09 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la société GP28 AUTO au paiement de la somme de 1800 € outre 1000€ de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 14 mai 2024.

Monsieur [Z] [N], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes. Il explique avoir acquis un véhicule le 15 avril 2023 mais indique que la société GP28 AUTO n’a réalisé aucune démarche de cession. Il demande le remboursement du paiement et que la société GP28 AUTO récupère le véhicule.

La société GP28 AUTO, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l’espèce, il résulte du certificat de cession en date du 15 avril 2023 que Monsieur [Z] [N] a acquis le véhicule FORD modèle MONDEO immatriculé DF-621-LX auprès de la société GP28 AUTO.

Il est établi par la facture dressée à cette date que le montant total de cette acquisition s’élève à la somme de 1800 € TTC.

Il résulte d’échange de SMS avec une personne dénommée “MONDEO” que Monsieur [Z] [N] sollicite à plusieurs reprises le code de cession afin de pouvoir établir une carte grise entre le 17 avril et le 15 juin. Il ressort d’un SMS envoyé par la personne dénommée “MONDEO” que “l’enregistrement est fait” le 02 juin. Si l’acquisition du véhicule FORD MONDEO apparaît certaine, le défaut de déclaration de la cession alléguée par Monsieur [Z] [N] n’est nullement établie.

En effet, outre le fait qu’il n’est pas possible de déterminer l’identité de la personne avec qui Monsieur [Z] [N] échange par SMS sur la demande code de cession, il n’est produit aucun document constatant effectivement l’impossibilité pour Monsieur [Z] [N] de faire procéder à la carte grise du véhicule, ce fait ne résultant que des allégations du demandeur et n’étant prouvé par aucun élément objectif.

A défaut de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle, Monsieur [Z] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en remboursement et en restitution du véhicule FORD modèle MONDEO immatriculé DF-621-LX ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en indemnisation ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Pauline DE LORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 23/02983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.