Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00486
Formation
JCP - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00486 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZU

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me DECHERF, vestiaire : T47

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, (RCS LYON n°399 973 825) dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Thibault DECHERF, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 postulant de Me Thierry GICQUEAU, demeurant 4 rue Chalgrin - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [J] [I] née le 21 Juin 1982 à CHARTRES (28000) demeurant 33 rue Nationale - 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME

En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 03 février 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Madame [J] [I] l'ouverture en ses livres d'un compte courant individuel n°04125034026 avec autorisation de découvert remboursable dans un délai égal ou supérieur à 01 mois et inférieur à 03 mois d’un montant de 300 € avec intérêts au taux débiteur annuel de 5.65 %.

Suivant acte sous seing privé signé le 03 février 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Madame [J] [I] un contrat de crédit personnel d’un montant de 8 700 € remboursable en 84 échéances au taux débiteur fixe de 3,500 % et au taux annuel effectif global de 3,77 %.

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 02 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Madame [J] [I] un contrat de crédit personnel d’un montant de 2 000 € remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe de 2.200 % et au taux annuel effectif global de 3,81 %.

Suivant différents actes sous seing privés signés le 28 février 2017, le 12 avril 2017 et le 22 janvier 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Madame [J] [I] une augmentation du montant de l’autorisation de découvert préalablement accordée.

Suite à des échéances impayées concernant les prêts personnels et au dépassement non autorisé du découvert, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a mis en demeure Madame [J] [I] aux fins de régularisation, par courrier en date du 14 avril 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Chartres Madame [J] [I], sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 5 338.78 € avec intérêts contractuels à compter de l’assignation, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, au surplus tous les frais d’exécution dont le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [J] [I], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défaut de comparution de Madame [J] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 novembre 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il sera rappelé que la société de crédit peut engager une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur et solliciter le remboursement du capital restant dû lorsque ce dernier est défaillant. Il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé de sa créance.

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT REGIONALE AGRICOLE CENTRE EST sollicite la condamnation de Madame [J] [I] au paiement de la somme de 5 338.78 € sans distinguer ce qui relève des prêts personnels et ce qui relève du dépassement non autorisé. En effet, les contrats de prêts personnels, distincts entre eux, sont des documents contractuels différent des autorisations de découvert.. Il n’est donc pas possible d’obtenir le paiement d’une seule somme au titre de ces trois postes financiers, aucune ventilation n’étant faite par le demandeur. Il n’appartient pas au juge de déterminer dans cette somme ce qui relève du dépassement non autorisé, ce qui relève du prêt personnel du 03 février 2017 et ce qui relève du prêt personnel de 02 mai 2019, et ce alors que les taux d’intérêt pour chacun sont différents - ce qui soulève aussi une question sur la demande d’application d’un taux d’intérêt contractuel alors que la somme demandée regroupe trois crédits à la consommation différents.

La société CAISSE DE CREDIT REGIONALE AGRICOLE CENTRE EST sera dès lors déboutée de sa demande.

Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société CAISSE DE CREDIT REGIONALE AGRICOLE CENTRE EST sera condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est, ayant son siège social sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est, ayant son siège social sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre-Est, ayant son siège social sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE Pauline DE LORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.