Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23/01158
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA7D

N° MINUTE : 2024/19

JUGEMENT rendu le jeudi 27 juin 2024

DEMANDEURS Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [B] R/P [X] [O] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA7D

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 janvier 2023, Monsieur [O] [X], Madame [S] [X] et Madame [B] [X] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes: - 1 200 euros à titre d’indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004; - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, les demandeurs sont représentés. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Monsieur [O] [X], Madame [S] [X] et Madame [B] [X] réitèrent les termes de leur demande initiale tout en modifiant le montant de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.  Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Il résulte des dispositions de l’arrêt [T] de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Aux termes de l'article 1353 du code civil,celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il résulte de ce texte qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

En l'espèce, les demandeurs justifient d'un titre de transport afférent au vol n°TU635 du 9 juillet 2022 au départ de [Localité 5] ( [Localité 4]) et à destination de [Localité 3] et indiquent que le vol a été retardé.

Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.

La distance entre [Localité 5] et [Localité 3] étant supérieure à 1 500 kilomètres, l’indemnité forfaitaire en cas de retard de plus de 3 heures s’élève à 400 euros par passager.

Il conviendra en conséquence de condamner TUNISAIR à verser aux requérants la somme forfaitaire de 1 200 euros, destinée à indemniser le préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 4 janvier 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et les requérants fournissent, à l’appui de leur demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires entamées depuis septembre 2022 en vue d’inciter la société TUNISAIR à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.

Cependant, ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires.

En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens 

Partie perdante, la société TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [F] [U], Monsieur [O] [X], Madame [S] [X] et Madame [B] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la requête;

Déboute Monsieur [O] [X], Madame [S] [X] et Madame [B] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société TUNISAIR à payer Monsieur [O] [X], Madame [S] [X] et Madame [B] [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décision du 27 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01158 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA7D

Fait et jugé à Paris le 27 juin 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/01158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.