Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
24/00553
Formation
MONTREUIL JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZHF

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Juillet 2024

S.C.I. BB

C/

[N] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 22 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La S.C.I. BB, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [N] [J] née le 04 Août 1972, demeurant [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2023, la SCI BB a donné à bail à Mme [N] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 380,00 euros, outre 100,00 euros de charges.

Un constat d’état des lieux de sortie a été établi le 8 août 2023 par Me [H], commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, la SCI BB a fait citer Mme [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer aux fins de l’entendre condamner, au visa de la loi du 6 juillet 1989, au paiement :

de la somme de 2923,62 euros au titre des charges et loyers impayés,de la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens et des frais de commandement et de sommation de payer, soit la somme de 717,34 euros. Elle expose que le 1er juin 2023, Mme [N] [J], qui dès l’entrée dans les lieux a laissé des échéances de loyers impayées, l’informait de ce qu’elle quittait le logement le 1er juillet suivant ; Que la locataire fut vainement convoquée afin de réaliser la restitution des clés, l’état des lieux de sortie et le relevé des compteurs ;

Qu’après s’être rapprochée de la CAF elle s’apercevait que Mme [N] [J] avait perçu directement de cette dernière un rappel de 1060,00 euros au titre de l’allocation logement des mois de février à mai 2023, outre la somme de 265,00 euros correspondant à l’allocation du mois de juin 2023, en imitant la signature du gérant de la SCI BB, ce qui justifia un dépôt de plainte à son encontre ;

Qu’une sommation de payer a été délivrée à la défenderesse le 6 septembre 2023, demeurée sans suite.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 30 mai 2024 où elle a été retenue.

Mme [N] [J], citée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 14 janvier 2023, le procès-verbal de constat des lieux de sortie du 8 août 2023, un décompte de créance arrêté au 8 août 2023, une sommation de payer du 6 septembre 2023.

Au vu de ces pièces, Mme [N] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2923,62 euros au titre des loyers et des charges impayés lors de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 septembre 2023.   Sur les autres demandes Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de dire que Mme [N] [J], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de la sommation du 6 septembre 2023 et de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 8 août 2023, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989

Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.   Il convient en l’espèce de condamner Mme [N] [J] au paiement de la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,   CONDAMNE Mme [N] [J], à payer à la SCI BB la somme de 2923,62 euros au titre des loyers et des charges impayés lors de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 septembre 2023.

CONDAMNE Mme [N] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation du 6 septembre 2023 et de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 8 août 2023 ;

CONDAMNE Mme [N] [J], à payer à la SCI BB la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes des parties.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à MONTREUIL-SUR-MER, le 22 juillet 2024

LA GREFFIERE, LE JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/00553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.