Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 25 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 21/03681
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 25 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/03681 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JDZY Minute n° : 2024/395
AFFAIRE :
[F], [Y], [P] [E] C/ Société [9], [H] [S]
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL AVOCALEX Me Juliette BOUZEREAU la SCP BRUNET-DEBAINES Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [Y], [P] [E] [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société [9] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] est décédé le [Date décès 2] 2019. Monsieur [H] [S] a été bénéficiaire d’une assurance-vie.
Considérant que le changement de bénéficiaire de l’assurance-vie est nul, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2021, madame [F] [E] épouse [V] a assigné monsieur [H] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de paiement et avant dire droit aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2022, monsieur [H] [S] a assigné la SA [9] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’intervention forcée et de condamnation à communiquer l’identité du bénéficiaire initial de la convention de transmission conclu par monsieur [D] n° d’adhésion 96922613719 au 10 juillet 2012.
Les instances ont été jointes.
Vu les dernières conclusions déposées par RPVA le 7 juin 2023 dans lesquelles madame [F] [E] demande: - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes de Madame [F], [Y], [P] [E] - JUGER que Monsieur [H] [S] a abusé de Monsieur [O] [D] personne vulnérable par son âge et son état de santé et ce en sa qualité d’homme à tout faire, jardinier … -JUGER qu’en sa qualité de personne accompagnante, il ne pouvait recevoir libéralité de Monsieur [O] [D]. - CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 521 264,21 euros à Madame [F], [Y], [P] [E]. AVANT DIRE DROIT, - ORDONNER une expertise judiciaire permettant de savoir si Monsieur [O] [D] le 28 février 2019 soit un mois avant sa mort avec toutes ses capacités cognitives et indépendance mentale pour désigner Monsieur [H] [S] comme devant recevoir une assurance vie. - CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement des frais d’expertise. - CONDAMNER Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 4000 € titre article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Vu les dernières conclusions déposées par RPVA le 23 octobre 2023 dans lesquelles monsieur [H] [S] demande de: -JUGER que Madame [E] [F] ne dispose d’aucune qualité à agir, ni d’intérêt à agir. -JUGER que Madame [E] est prescrite dans son action -JUGER que Madame [E] ne démontre pas le fondement juridique de nature à fonder son action -DEBOUTER Madame [E] [L] e de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions -DEBOUTER Madame [E] [L] e de sa demande d’expertise à titre subsidiaire. A titre reconventionnel, -CONDAMNER Madame [E] [F] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 10.000 € à titre de légitime dommages et intérêts à titre de préjudice moral. -CONDAMNER Madame [E] [F] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Vu les dernières conclusions déposées par RPVA le 29 décembre 2022 dans lesquelles la [8] demande de: - Constater l’impossibilité pour [9] de communiquer l’identité du bénéficiaire initial de la Convention de Transmission conclue par Monsieur [D] numéro d'adhésion 96922613719 au 10 juillet 2012 En conséquence, - Débouter Monsieur [H] [S] de sa demande tendant à voir condamner la [8] à communiquer l”identité du bénéficiaire initial de la Convention de Transmission conclue par Monsieur [D] numéro d°adhésion 96922613719 au 10 juillet 2012 - Condamner Monsieur [S] à verser à [9] une indemnité de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Le condamner aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 22 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi les demandes de juger que la demanderesse n’a aucun intérêt à agir, ni qualité, qu’elle est prescrite et qu’il n’y a pas de fondement à son action relèvent des fins de non recevoirs et partant de la compétence du juge de la mise en état.
Ils seront donc écartés.
Sur la demande en paiement :
Madame [V] née [E] demande la condamnation en paiement en considérant que les fonds de l’assurance-vie devaient initialement lui revenir ainsi que cela résulte d’une convention de transmission de [10]. Elle considère que la modification du bénéficiaire de l’assurance vie est nulle.
Cependant, les clauses de la convention de transmission sont claires et exemptes d’ambiguïtés: “Portée de la convention Transmission: La Convention Transmission constitue un engagement de [10], tant à l’égard de son client adhérent, que pour ses futurs ayants droits, nommément désignés par lui dans cette convention. Elle ne peut pas modifier les dispositions légales de la dévolution successorale en vigueur au jour de l’ouverture de la succession. Les mentions contenues dans la Convention Transmission ne peuvent primer les volontés éventuellement exprimées par l’adhérent de son vivant, par testament, par acte notarié de libéralités, ou dans un contrat d’assurances.” Les conditions générales de la convention explicitent le contenu de l’obligation de la banque: “Pour les personnes désignées dans la Convention: -exonération des frais d’ouverture du dossier de succession de l’adhérent à [10] - conseils aux héritiers sur les démarches à entreprendre suite au décès de l’adhérent - des droits d’entrée réduits sur certains placements souscrits à [10], dans les trois mois suivant la réception de fonds issus d’une donation ou de la succession de l’adhérent. La réduction sera celle en vigueur au jour du réinvestissement”
Ainsi, il en ressort que ce contrat n’est pas le contrat d’assurance vie, ni même un contrat pouvant prévaloir sur la clause de bénéficiaire de l’assurance vie.
Il n’est produit aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait pu être bénéficiaire par ailleurs d’une assurance vie. La seule mentionnée a fait l’objet d’un protocole transactionnel entre la bénéficiaire initialement seule désignée et monsieur [S], bénéficiaire au jour du décès.
Il s’ensuit que madame [E] ne peut être créancière de la somme de 521 264,21 euros.
En conséquence, sa demande sera rejetée de même que la demande en expertise médicale.
Sur la procédure abusive :
Aux termes de l’article 1382 ancien 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice n’est pas constitué par le seul échec de sa prétention. A fortiori, il ne peut l’être lorsqu’il est fait droit au moins partiellement à la demande.
En l’espèce, la seule pièce sur laquelle la demanderesse a fondé ses prétentions est rédigé dans des termes ne pouvant laisser accroire d’un droit à une assurance-vie. La simple lecture suffisait à comprendre que la présente instance était vouée à l’échec.
L’assignation et les conclusions évoquent l’abus de faiblesse et sont de nature à porter atteinte à l’honneur de monsieur [S] qui a du solliciter de nombreuses personnes pour obtenir des attestations.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en communication :
Ainsi que le relève la SA [9], elle n’est pas contractante de la Convention Transmission, seule est engagée [10]. Seule celle-ci pouvait être éventuellement assignée. Ici encore, la simple lecture des termes clairs de ladite convention permettait d’éviter cette assignation.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Déboutée au principal, madame [V] née [E] sera condamnée aux dépens de l’instance n°21/03681.
Elle sera en outre condamnée à verser une indemnité à monsieur [S] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros
Débouté de sa demande, monsieur [S] sera condamné aux dépens de l’instance n° 22/02415
Il sera en outre condamné à verser une indemnité à la SA [9] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
Rejette la demande en paiement de madame [F] [V] née [E]
Rejette la demande en expertise médicale
Condamne madame [F] [V] née [E] à verser à monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette la demande en communication de l’identité du bénficiaire du contrat
Condamne madame [F] [V] née [E] à verser à monsieur [H] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [H] [S] à payer à la SA [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [F] [V] née [E] aux dépens de l’instance RG n° 21/03681
Condamne monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance RG n° 22/02415
ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2024, sous le numéro 21/03681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.