Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
22-21.481
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 052 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° D 22-21.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-21.481 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général service financier et commercial, [Adresse 3],

2°/ à la société Ajilink - [T] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [V], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société IDS Animations,

3°/ à la société IDS Animations, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022) et les productions, le 9 avril 2021, Mme [S], qui est la gérante de la société IDS Animations, a été placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de « ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale : en l'espèce, toute activité professionnelle, sociale, ou bénévole en lien avec les animaux ».

2. Le 12 avril 2021, à la requête du procureur de la République, le président d'un tribunal de commerce a désigné la société Ajilink - [T] [V], prise en la personne de M. [V], en qualité d'administrateur provisoire de la société IDS Animations. L'ordonnance précisait que le montant de la provision à valoir sur les rémunérations du mandataire devrait être consignée dans la quinzaine suivant sa délivrance.

3. Le 4 mai 2021, l'administrateur provisoire a donné l'ordre de payer les provisions fixées par l'ordonnance le désignant.

4. Le 10 mai 2021, Mme [S] a assigné en référé le procureur de la République et la société Ajilink - [T] [V] en caducité et subsidiairement en rétractation de cette ordonnance.

5. Par un jugement d'un tribunal correctionnel du 25 mai 2021, rectifié par une ordonnance du 2 juin 2021, le contrôle judiciaire de Mme [S] a été maintenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que Mme [S] avait été placée sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle, sociale ou bénévole en lien avec les animaux et que la société IDS Animations avait alors comme activité principale notamment l'élevage et la vente d'animaux, l'arrêt retient que Mme [S] était dans l'impossibilité d'assurer la gérance d'une société exerçant, même partiellement, une telle activité sans violer les obligations de son contrôle judiciaire. Il ajoute qu'il existait une urgence à nommer un administrateur exerçant la gérance en lieu et place de Mme [S] afin de respecter les termes de l'ordonnance du 9 avril 2021 et de ne pas laisser sans organe de direction la société IDS Animations, une société ne pouvant fonctionner sans représentant légal et se trouvant ainsi dans une situation de dommage imminent.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a pu en déduire que la demande de Mme [S] tendant à voir rétracter l'ordonnance du 12 avril 2021 devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 22-21.481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.