Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
23-11.405
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° X 23-11.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.405 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié au pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2022), le 14 février 2014, l'administration fiscale a adressé à M. [K], sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs détenus ou utilisés à l'étranger sur des comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse.

2. Par une proposition de rectification du 14 septembre 2015, l'administration fiscale a taxé d'office ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit, calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.

3. Le 30 juin 2016, les droits ont été mis en recouvrement.

4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [K] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de cette décision de rejet et de décharge des impositions litigieuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991 :

7. Selon le premier de ces textes, les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

8. Selon le second, un compte bancaire est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration précitée dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.

9. Pour rejeter les demandes de M. [K], l'arrêt retient que le montant des avoirs sur le compte a varié de 2 203 642 dollars (US) en décembre 2005 à 2 553 208 dollars au mois de décembre 2006, de sorte que, contrairement à ce que soutient celui-ci, le fonctionnement du compte est démontré en 2006, période de référence.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si M. [K] avait effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte pendant la période visée par la déclaration permettant de caractériser l'utilisation du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de décharge des droits d'enregistrement en litige entraîne la cassation des dispositions rejetant la demande de restitution des sommes et consignation versées à titre de garantie du paiement des droits d'enregistrement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 23-11.405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.