Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2024
Numéro de rôle
22-16.843
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

Cet arrêt est rectifié par l'arrêt n° 539 rendu le 10 juillet 2024

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° N 22-16.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-16.843 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, dont le siège est pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2022), à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, à laquelle un procureur de la République avait transmis, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations laissant supposer que M. [J] était titulaire de comptes bancaires ouverts, à son nom, dans les livres d'une banque établie en Suisse, ce dernier a été renvoyé devant un tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

2. Par une proposition de rectification du 9 août 2016, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office des avoirs détenus sur ces comptes aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.

3. Le 7 mars 2017, les droits ont été mis en recouvrement.

4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [J] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de la décision de rejet et de décharge des sommes réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :

7. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

8. Pour rejeter les demandes de M. [J], l'arrêt retient que les rappels d'impôts supplémentaires couvrent les droits d'enregistrement, au titre de l'année 2016, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et que le jugement correctionnel du 16 février 2018 porte sur les minorations des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012, les minorations d'impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et la minoration de la contribution exceptionnelle sur la fortune due au titre de l'année 2012, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la décision de relaxe dont avait bénéficié M. [J] n'était pas fondée sur des constatations de fait du juge pénal qui s'imposaient à elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin, et signé par lui et M. Ponsot conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2024, sous le numéro 22-16.843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.