Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00951
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 23/1359 N° RG 24/00951 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLEB MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSES :
La société [Localité 5] SUD DIS [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
La société SCI TILLOY [Localité 5] SUD [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 8] non comparante
S.A.R.L. KASE ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 7] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01359, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD , et à l’encontre de la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS PROJEX, la SAS SOGEA CARONI, et la SA AVANTPROPOS , désigné Madame [R] [C] en qualité d’expert pour des désordres dans le local commercial situé au sein du centre commercial LILLENIUM, [Adresse 4] à [Localité 5] (59).
Par assignations délivrées le 3 juin 2024, la SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL KASE ARCHITECTURE, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.
La SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SARL KASE ARCHITECTURE, représentée, forme oralement protestations et réserves. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS , régulièrement assignées respectivement, par remise de l’acte à l’étude et par remise de l’acte à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise. La SARL KASE ARCHITECTURE est intervenue pour les travaux d’aménagement de la coque vide de l’hypermarché (pièce n°6 demandeurs), assurée pour son assurance d’architecte et son assurance décennale obligatoire auprès de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (pièce n°7 demandeurs). La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique (pièce n°9 demandeurs) ;
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD.
La SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 26 décembre 2023 (RG n° RG 23/01359)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SARL KASE ARCHITECTURE les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2023 (n° RG 23/01359) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD communiqueront sans délai à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL KASE ARCHITECTURE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL KASE ARCHITECTURE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS [Localité 5] SUD DIS et la SCI TILLOY [Localité 5] SUD la charge des dépens Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 145Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/00951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.