Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/02621
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02621 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW55

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024

Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 18 juillet 2024 prise à l'égard de M. [O] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 à 14h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonnant la remise en liberté concernant M. [O] [D] ;

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2024 à 17h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h32, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 21 juilllet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [O] [D] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure,

- à Me Souty, avocat de permanence, exerçant son droit de suite

- à Monsieur le Procureur de la République de Rouen ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique,, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [O] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Souty étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [O] [D] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par ordonnance du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [D] recevable, mais constaté le défaut de diligences utiles et dit n'y avoir lieu a prolongation du maintien en rétention de M. [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonné sa remise en liberté.

Par déclaration du 20 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de cette décision, avec demande d'effet suspensif.

Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision et de maintien en rétention de l'intéressé, le ministère public soutient que l'administration a fait les diligences en vue d'éloigner le retenu, quand bien même la démarche faite auprès de l'ambassade de France à Yaounde est ineffective, elle n'enlève rien à l'objectivité de cette démarche et à son objectif.

Le conseil de M. [D] soulève l'irrecevabilité de la requête du parquet dans la mesure où elle désigne M. [Z] et non M. [D]. A titre liminaire il soulève l'irrégularité de la procédure en appel faite en visio conférence.

Au fond il demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et soutient que l'administration française a manqué dans son obligation de diligences

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 20 Juillet 2024 est recevable, quand bien même il est fait référence, par erreur purement matérielle, à M. [Z] au lieu de M.[D] en page 2 de la requête, la page 1 matérialisant parfaitement la personne à l'encontre de qui l'appel est formé par le parquet.

Sur le fond

Sur l'illégalité de la procédure

Il est à titre liminaire contesté la décision de recourir à la visio conférence aux fins d'auditionner le retenu dans le cadre de son appel, dans la mesure où le bureau où comparaît le retenu est mal insonorisé et où M.[D] n'a pas l'impression de comparaître devant une juridiction normale.

Aux termes de l'article L743-7 du céséda , afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Il est constant que la participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure.

Par ailleurs, si l'article L. 743-7 fait état de deux salles d'audience, la salle située au centre de rétention permet seulement l'audition du retenu par visioconférene. La salle de visioconférennce du Centre de rétention de [Localité 1] n'a donc pas à être attribuée au Ministère de la justice, ni un greffier, mis à disposition.

La cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité  de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue

S'agissant de la salle d'audience, de la salle de télévision où se trouve la personne retenue, de la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, elles sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative, toutefois dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même.

La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence  sera en conséquence rejetée, aucun grief ne résultant de la tenue de l'audience par ce moyen de communication.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du céseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Le fait de saisir comme en l'espèce les autorités diplomatiques françaises à [Localité 2] au lieu de saisir les autorités camerounaises en France, ne constitue pas une diligence suffisante.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté le défaut de diligences suffisantes de l'administration et a rejeté la demande de prolongation de la préfecture.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Confirme l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et ordonne la remise en liberté de M. [O] [D],

Fait à Rouen, le 22 Juillet 2024 à 15 heures 09.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/02117

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention : Il résulte de l`article L 744-4 du CESEDA que l`exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transport d…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01510

MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjou…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01512

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d'émargement de la page 2 du registre de rétention Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judicia…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01511

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/02621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.