Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00328
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 31/2024 - N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VARZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 21 Juillet 2024, notifiée le même jour, ordonnant la mainlevée immédiate du placement à l'isolement de :

Madame [M] [R], née le 21 Août 1967 à [Localité 4]

domiciliée [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES

Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 22 Juillet 2024 à 10 heures 08,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Après avoir sollicité les observations du centre hospitalier, du conseil de Mme [R] et l'avis du Parquet Général ;

Vu les observations de Me Marie DROUET, avocat de Mme [R] [M], régulièrement communiquées,

Vu les observations du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], régulièrement communiquées,

Vu l'avis du Ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Vu le dossier de la procédure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base du certificat médical du Dr [K] [Z], Mme [R] a été admise le 14 juillet 2024 en hospitalisation sous contrainte au CHS de [Localité 2] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers.

Mme [R] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 14 juillet 2024 à 02H55.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure.

Par requête du 20 juillet 2024 réceptionnée à 15H32, le directeur du CHS de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de maintien de Mme [R] à l'isolement.

Par ordonnance du 21 juillet 2024 à 11H20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a levé la mesure d'isolement de Mme [R].

Par déclaration du 22 juillet 2024 à 10 heures 08, le directeur du CHS de [Localité 2] a fait appel de cette ordonnance.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement et selon observations complémentaires fait valoir que les certificats médicaux des 19, 20 et 21 juillet 2024 justifient la nécessité de renouveler la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.

Le conseil de Mme [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance de mainlevée et souligne que l'avis médical du 20 juillet 2024 n'explique aucunement en quoi il serait adapté, nécessaire et proportionné de maintenir la mesure d'isolement dont Madame [R] fait l'objet.

Le ministère public a indiqué solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 22 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] a formé le 22 juillet 2024 à 10 heures 08 appel d'une ordonnance rendue le 21 juillet à 11H20.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité

Selon l'article L3222-15 du code de la santé publique :

'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information sus-mentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.'

En l'espèce la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 14 juillet 2024 à 02H55, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 14 juillet 2024 à 14H55 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.

A l'examen du registre il s'avère que Mme [R] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :

Entre le 14 juillet 2024 à 02H55 et le 15 juillet 2024 à 02H55 :

- le 14 juillet 2024 à 08H55

- le 14 juillet 2024 à 20H55

Entre le 15 juillet 2024 à 02H55 et le 16 juillet 2024 à 02H55 :

- le 15 juillet 2024 à 08H55

- le 15 juillet 2024 à 20H55

Entre le 16 juillet 2024 à 02H55 et le 17 juillet 2024 à 02H55 :

- le 16 juillet 2024 à 08H55,

- le 16 juillet 2924 à 20H55.

Entre le 17 juillet 2024 à 02H55 et le 18 juillet 2024 à 02H55 :

- le 17 juillet 2024 à 08H55,

- le 17 juillet 2924 à 20H55.

Entre le 18 juillet 2024 à 02H55 et le 19 juillet 2024 à 02H55 :

- le 18 juillet 2024 à 08H55,

- le 18 juillet 2924 à 20H55.

Entre le 19 juillet 2024 à 02H55 et le 20 juillet 2024 à 02H55 :

- le 19 juillet 2024 à 08H55,

- le 19 juillet 2924 à 20H55.

Entre le 20 juillet 2024 à 02H55 et le 21 juillet 2024 à 02H55 :

- le 20 juillet 2024 à 08H55.

La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 20 juillet 2024 à 15 heures 32.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond :

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'

Le certificat médical du 19 juillet 2024 à 15H rédigé par le docteur [N] [U] mentionnait que 'Mme [R] est hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychique chronique, avec des éléments délirants et hallucinatoire. Dans les 48h suivant son arrivée, elle a présenté plusieurs épisodes d'agitation. Elle était extrêmement désorganisée, elle criait et frappait dans les murs toute Ia nuit, avec des propos délirants et des hallucinations importantes et ce malgré plusieurs traitements apaisants donnés. Elle était inaccessible à Ia contenance soignante. une mesure de chambre de soins intensifs a dû être mise en place pour protéger Mme [R] d'un passage à l'acte auto ou hétéro agressif et permettre un rassemblement psychique.' et que 'Mme [R] reste cliniquement très désorganisée avec des phases d'agitation importante et d'envahissement délirant et hallucinatoire majeures-. Des temps de sortie de 20 minutes effectués dans le service quand son état clinique le permet. Ces derniers requièrent une présence soignante constante. Rapidement Mme [R] se désorganise dans le service et se ré-agite, ce qui motive un retour en chambre de soins intensif, très souvent à sa demande.

Devant ce tableau clinique extrêmement désorganisé et délirant, la poursuite de la chambre de soins intensifs est indiquée à visée hypo stimulante et à visée de protection d'un geste auto-agressif ou hétéro agressif potentiel'.

L'avis médical établi le 20 juillet 2024 à 11h30, joint à la requête de saisine du juge des libertés et de la détention indiquait que Mme [R] 'n'est pas en capacité psychique de recevoir un appel du juge des libertés en raison de ses difficultés cognitives actuelles et de son syndrome délirant s'accompagnant d'agitation psychomotrice'.

Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques actualisées du Dr [V] du 21 juillet 2024 à 14H40, postérieures à l'ordonnance déférée, que 'Mme [R] est actuellement hospitalisée dans un contexte de décompensation anxiodélirante avec désorientation spatio-temporelle et troubles de ses capacités cognitives. On note actuellement un état psychique très instable avec au premier plan une tachyphémie, des hallucinations acoustico-verbales et une agitation psychomotrice sévère. Ce jour, la mesure d'isolement a été levée suite au dernier certificat établi le 20 juillet à 11Hh30. Depuis ce dernier certificat la patiente s'est violemment agitée dans sa chambre de soins intensifs cette nuit, elle a frappé les murs de sa chambre une grande partie de la nuit avec la conviction délirante 'd'être la reine du monde'. Au regard de cet épisode et de sa sthénicité persistante depuis quelques heures il est nécessaire de remettre en place sans délai la mesure d'isolement, le risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif étant majeur'.

Ces constatations médicales traduisent l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.

Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit le directeur du centre hospitalier spécialisé [3] de [Localité 2] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

Autorise le maintien de la mesure d'isolement de Mme [M] [R],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 22 Juillet 2024 à 17 heures 30.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Nadège BOSSARD, Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.