A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 20/01607
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 339 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°24/991
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
Dossier RG 20/01607 - N° PORTALIS DBVV-V-B7E-HS6J
Affaire [J] [C] c/ [1] - CPAM DES LANDES
ORDONNANCE FIXANT UN COMPLEMENT DE MISSION
Nous, Patricia SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame Josée NICOLAS, magistrat instructeur en charge du contrôle des expertises près le Pôle social de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Pau
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt en date du 28 juin 2022 , ayant notamment:
-jugé que la maladie déclarée le 15 février 2012, par M. [J] [C], de « polynévrite avec troubles des réactions électriques», désignée au tableau 59 des maladies professionnelles, est une maladie professionnelle, causée directement par le travail habituel du salarié,
-jugé que la société [1], a commis une faute inexcusable à l'origine de cette maladie professionnelle,
-ordonné avant dire droit, sur la liquidation du préjudice subi par M. [J] [C], une expertise judiciaire,
Vu que la mission d'expertise a fini par être acceptée par le Dr [W] le 10 novembre 2023
Vu la requête de M. [C] du 29 février 2024, sollicitant que la mission confiée à l'expert fasse l'objet d'un complément d'expertise,
Vu qu'il a été demandé aux parties de formuler leurs observations sur cette demande,
Vu les observations de la société [1], par son conseil, en date du 19 mars 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'évolution de la jurisprudence, postérieure à l'arrêt du 28 juin 2022, permet désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent en matière de faute inexcusable,
Que c'est donc pour l'exercice de ses droits que M. [C] demande que la mission de l'expert, qui ne comprend pas ce poste, soit complétée,
Q'il convient de faire droit à la demande, ainsi qu'il va être dit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire et chargé du contrôle de l'expertise, par application des articles 943 et 264 et suivants du code de procédure civile, par la présente ordonnance,
Ordonne un complément d'expertise ,
Ajoute à la mission et dit que l'expert aura en outre pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent de M. [C],
Dit le reste inchangé.
Fait à PAU, le 20 Mars 2024
P/LE MAGISTRAT empêché,
Patricia SORONDO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 20/01607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.