Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Décision du
- 22 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00029
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 2024/56
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre commerciale
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/01863)
Saisine de la cour : 27 mai 2024
APPELANT
Mme [R] [C] [L],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MARY [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [L] [R] [C],
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ;
Expéditions - Me [P] ; MP ;
- Copie TPI ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************************************
Selon jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du payeur de la Nouvelle-Calédonie, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] qui exerçait une activité de fabrication de pains asiatiques.
Suivant jugement du 5 septembre 2022, rectifié le 8 novembre 2022, cette juridiction a :
- arrêté le plan de redressement de Mme [L] organisant la continuation de l'entreprise,
- dit que le passif définitivement admis devrait être apuré au moyen de 84 mensualités d'un montant de 214.588 FCFP,
- nommé la selarl [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête de la selarl [P] qui dénonçait trois échéances impayées et faisait état d'un nouveau passif de plus de 3.000.000 FCFP, a :
- prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de Mme [L],
- fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2023,
- désigné la selarl [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 27 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 9 juillet 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger que la procédure ouverte à l'encontre de Mme [L] se poursuivra sous la forme d'un redressement judiciaire ;
- renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d'un plan de redressement.
Selon conclusions déposées le 10 juillet 2024, la selarl [P] indique ne pas être opposée à la réformation du jugement dans la mesure où il existe des perspectives sérieuses d'apurement du passif.
Selon conclusions datées du 8 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce, la cour,
Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [L] n'est pas en état de cessation des paiements, le mandataire liquidateur détenant une somme de 4 355 754 FCFP pour le compte la procédure collective, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu'il soit procédé au suivi de l'exécution du plan ;
Condamne Mme [L] aux dépens.
Le greffier, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.