Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00022
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 2024/54

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 juillet 2024

Chambre commerciale

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2024/00346)

Saisine de la cour : 7 mai 2024

APPELANT

S.A.R.L. SOFACAL, représentée par son gérant,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [I] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOFACAL,

Siège : [Adresse 1]

Société MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ;

Expéditions - Me [Y] ; Me MARIE ; MP ;

- Copie CA ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

Le 19 mars 2024, la société Malakoff Humanis international, qui se prévalait d'une créance de 6 644 911 FCFP au titre de cotisations, majorations de retard et accessoires, a assigné la société Sofacal, qui exerçait une activité de « création et prise en gérance de toutes entreprises de construction », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2024, la juridiction saisie a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société Sofacal,

- ouvert la liquidation judiciaire de la société Sofacal,

- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 18 octobre 2022,

- désigné les organes de la procédure, dont la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon requête déposée le 7 mai 2024, la société Sofacal a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 9 juillet 2024, la société Sofacal demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- juger que la procédure ouverte à l'encontre de l'appelante se poursuivra sous la forme d'un redressement judiciaire ;

- renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d'un plan de redressement.

Selon conclusions datées du 9 juillet 2024, la selarl [Y], ès qualités, déclare ne pas être opposée à la réformation du jugement déféré.

Dans une note transmise le 14 mai 2024, la société Malakoff Humanis international s'en rapporte à justice.

Dans des conclusions datées du 8 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce, la cour,

La société appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements.

Selon les éléments comptables produits, la société Sofacal a réalisé un résultat d'exploitation de :

- 7 731 304 FCFP en 2021

5 795 267 FCFP en 2022

- 6 167 212 FCFP en 2023.

Ces chiffres démontrent que l'entreprise n'est pas structurellement déficitaire.

Au 10 juillet 2024, le passif déclaré entre les mains du mandataire liquidateur ressortait à 6 682 017 FCFP ; ce passif est limité et en cohérence avec les chiffres figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, à savoir un passif évalué 20 127 026 FCFP pour un actif circulant de 20 421 526 FCFP.

Ces éléments conduisent à retenir qu'il n'est pas démontré, à ce stade de la procédure, que le redressement de la société Sofacal, qui renvoie l'image d'une entreprise bien tenue, serait manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire immédiate prononcée par le premier juge et d'admettre la débitrice au bénéfice d'un redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de la société Sofacal et désigné la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sofacal ;

Ordonne une période d'observation de trois mois à compter de ce jour ;

Désigne la selarl [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu'il soit procédé au suivi de la procédure collective ;

Met les frais et dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.