Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00230
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2024

N° 2024/294

Rôle N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBPO

[L] [M]

[B] [N] épouse [M]

C/

S.C.I. ROMY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric MARTINS-MESTRE,

Me Emilie DECHAND

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mai 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. ROMY, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Emilie DECHAND de l'AARPI DLL AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2019, la SCI ROMY a consenti à monsieur [L] [M] et madame [B] [N] un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] [Localité 3], avec effet au e1r février 2020 et moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 2.000 euros.

Le 27 octobre 2020, un commandement de payer portant clause résolutoire aux fins d'obtenir paiement de la somme de 11.500 euros est délivré aux locataires par la SCI ROMY.

Selon exploit du 9 avril 2021, la SCI ROMY fait assigner monsieur [L] [M] et madame [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement d'expulsion et paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal a principalement:

-condamné solidairement monsieur [L] [M] et madame [B] [N] à payer à la SCI ROMY la somme de 19.500 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté en mars 2021, et ce, avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2020;

-dit que les intérêts légaux échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts;

-dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 27 décembre 2020;

-constaté que le bail est résilié à cette date;

-condamné monsieur [L] [M] et madame [B] [N] à payer à la SCI ROMY la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 décembre 2020 jusqu'au 10 décembre 2021 date du départ des lieux caractérisé par la restitution des clès;

-condamné in solidum monsieur [L] [M] et madame [B] [N] à payer à la SCI ROMY la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est applicable de droit au jugement.

Par déclaration du 5 novembre 2022, monsieur [L] [M] et madame [B] [N] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 10 mai 2024 reçu et enregistré le 15 mai 2024, les appelants ont fait assigner la la SCI ROMY devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, rejeter les demandes adverses et prendre acte du fait qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.

Par écritures signifiées aux demandeurs le 22 mai 2024 et maintenues lors des débats, la société ROMY a demandé de dire irrecevables et mal fondées les prétentions de monsieur [L] [M] et madame [B] [N] et de les écarter et de condamner les demandeurs solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, recouvrés directement par maître Emilie DECHAND en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que les demandeurs n'aient pas précisé dans leur '

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs' en dernière page de leur assignation le fondement juridique de leurs prétentions, il sera considéré, eu égard aux textes par eux visés dans la motivation de cette même assignation, que le texte sur lequel ils se fondent est l'article 514-3 du code de procédure civile.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs ont été représentés par leur conseil en 1ère instance; ils sont donc soumis à la condition de recevabilité de leur demande telle que ci-dessus rappelée.

Or, ils ne justifient pas avoir formulé en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire et la lecture du jugement dont appel ne fait pas apparaître de débat initié à ce titre par eux.

Les demandeurs doivent donc établir que, postérieurement au prononcé du jugement, soit après le 13 mai 2022, un risque de conséquences manifestement excessives a été révélé au sujet de l'exécution du jugement déféré. Il s'agit donc pour eux de faire état de faits nouveaux créant ce risque, faits qui ne pouvaient être connus en 1ère instance. Or, à ce titre, si monsieur [L] [M] et madame [B] [N] font bien mention de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées après le prononcé du jugement, ils ne précisent pas quel est ce risque nouveau; ils font mention d'une 'situation financière qui est toujours extrêmement critique et difficile RSA et invalidité', mais ne donnent aucun élément permettant de constater que cette situation a été révélée après le 13 mai 2022 et ne pouvait donc être mentionnée en 1ère instance.

Il sera enfin constaté que la décision du BAJ qui leur accorde l'aide juridictionelle totale est du 29 juin 2021, soit à une date antétieure au prononcé du jugement déféré du 13 mai 2022.

Il convient donc de considérer que la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité n'est pas remplie en l'espèce.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront condamnés à ce titre à verser à la SCI ROMY une indemnité de 500 euros.

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour;

- CONDAMNONS in solidum monsieur [L] [M] et madame [B] [N] à payer à la SCI ROMY une indemnité de 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS monsieur [L] [M] et madame [B] [N] in solidum aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.