A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00694
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 08 Juillet 2024

Affaire :N° RG 23/00694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKNY

N° de minute : 24/500

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par son agent audiencier, Madame [N] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2016, Monsieur [B] [O], exerçant la profession de chauffeur de bus, a été victime d’un accident ayant entrainé une « lombalgie basse », dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).

Par un courrier du 20 mars 2023, suite à l’avis en ce sens de son médecin-conseil, la Caisse a informé Monsieur [B] [O] que son accident du travail était considéré comme guéri au 9 mars 2023, celui-ci ayant épuisé ses effets.

Monsieur [B] [O] a contesté cette décision de guérison devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la décision de la Caisse, aux termes d’une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 7 novembre 2023, estimant que « les lésions actuelles évoluent pour leur propre compte indépendamment de l’accident initial dont les effets sont épuisés. »

Par un courrier recommandé du 21 novembre 2023, Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [B] [O], comparaissant en personne, sollicite oralement la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les séquelles de son accident du travail n’ont pas été prises en compte, se référant à des radiographies, et estime qu’il est consolidé avec séquelles. Il ajoute que le médecin-conseil de la Caisse a rendu sa décision sans l’ausculter.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite le débouté des prétentions de Monsieur [O] et déclare subsidiairement s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [O].

Pour s’opposer aux demandes formulées par le requérant, la Caisse rappelle que Monsieur [O] a chuté le 13 avril 2022, et que son médecin-conseil, aux termes d’un avis qui le lie, et à l’inverse du médecin traitant de Monsieur [O], a estimé que ce dernier était guéri, et non consolidé au 9 mars 2023.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, tant le médecin-conseil de la Caisse que la CMRA ont estimé que Monsieur [B] [O] était guéri des suites de son accident du travail à compter du 9 mars 2023, celui-ci ayant épuisé ses effets.

Pour contester cette appréciation de la situation, Monsieur [O] produit un courrier de son médecin traitant du 19 décembre 2023 indiquant : « -pourquoi les séquelles d’Accident de Travail n’ont pas été reconnues et cela sans convocation par le Médecin Conseil ?-pourquoi les soins post-consolidation n’ont pas été reconnus et cela sans convocation, non plus ? AT du 13/04/2016, douleurs lombaires, épaule droite, 2 mins, 2 genoux. »

Ce courrier du médecin traitant du requérant est de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, prise sans procéder à un examen médical du requérant, de considérer que Monsieur [O] était guéri à compter du 9 mars 2023.

Etant en présence d’un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [B] [O] était guéri ou consolidé avec séquelles à la date du 9 mars 2023.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :

ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [U] [J], avec pour mission de :

- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [B] [O],

- examiner Monsieur [B] [O] et recueillir ses doléances,

- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,

- dire si à la date du 09 mars 2023 était guéri de son accident du travail du 13 avril 2016 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,

DIT QUE l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;

DIT QUE les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Camille LEVALLOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 23/00694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.