Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 19 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/00835
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00835 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5D6
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
live
[Localité 4]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. [Z] SCI [Z], immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 442 547 949, dont le siège social se situe au [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 19 Juillet 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
DEBOUTE la demande de la SELARL [K], ès qualité de liquidateur de la SCI [Z]
tendant à constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 février 2014 entre la SCI
[Z] et [P] [V] [N] concernant l'appartement à usage d'habitation n° 28, sis [Adresse 6] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à [P] [V] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [P] [V] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et
restitué les clés, la SELARL [K], ès qualité de liquidateur de la SCI [Z] pourra, deux mois après la signification d`un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SELARL [K], ès qualité de liquidateur de la SCI [Z] de sa demande
d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [P] [V] [N] à verser à la SELARL [K], ès qualité de liquidateur de la SCI [Z] la somme de 2941,54 € (décompte arrêté au 11 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [P] [V] [N] à verser à la SELARL [K], ès qualité de liquidateur de la SCI [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE [P] [V] [N] à verser à la SELARL [K], ès qualité de
liquidateur de la SCI [Z] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [V] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 7] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2023 par Monsieur [P] [N] à l'encontre du jugement susvisé ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 16 août 2023.
Vu l'avis préalable adressé aux parties le 1er mars 2024, invitant les parties à présenter leurs observations en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé défaillant (non constitué), la SCI [Z], dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites transmises par l'appelant le 12 mars 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Pour ces raisons, il est demandé à Monsieur le Conseiller de la mise en état de faire preuve d'une particulière indulgence et de s'abstenir de relever la caducité de la déclaration d'appel.
Au besoin du respect du principe du contradictoire, il vous est demandé de procéder à la fixationnd'une nouvelle date de mise en état, au titre d'une mesure corrective, lors de laquelle pourraient être entendues les parties lors d'un débat contradictoire portant sur l'expulsion. A cette fin, nous nous engageons à resignifier les conclusions d'appelant ainsi que la déclaration d'appel, (..) au regard des conséquences manifestement excessives et tout autant exceptionnelles qu'un rejet entrainerait pour Monsieur [N] et sa famille."
L'incident ayant été examiné à l'audience du 11 juin 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'appelant expose que la signification tardive des conclusions à la SCI [Z] est multifactorielle et s'explique principalement par :
- D'une part, une confusion résultant de la procédure collective touchant initialement la SCI [Z] dont elle est sortie pour extinction du passif. De ce fait, deux déclarations d'appel ont été régularisées, créant ainsi deux procédures inscrites sous deux n° RG différents ;
- D'autre part, l'intervention d'un avocat, non officielle, nous indiquant qu'il allait intervenir pour la SCI [Z] et qui ne s'est finalement jamais officiellement constitué dans l'intérêt de l'intimé.
Malgré cela, les deux déclarations d'appel ont bien été régularisées et signifiées directement à la SCI [Z] prise en la personne de son co-gérant, Monsieur [T] [J]. Par conséquent, la SCI [Z] était parfaitement informée de l'existence de cette procédure. L'intimé ne souffre donc d'aucun grief, et ce d'autant plus que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une fin de non-recevoir ni une exception de procédure et n'est donc pas soumises à l'exigence d'un grief car ces prescriptions ont pour unique but d'assurer la célérité des procédures d'appel.
En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été remises par RPVA le 16 août 2023 alors que la SCI [Z] n'avait pas constitué avocat, ce que l'appelant n'ignorait pas puisque cela figure en en-tête de ses conclusions.
Or, ces conclusions devaient être signifiées à la SCI [Z] dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, en application des articles 908 et 911 susvisés, soit au plus tard le 20 octobre 2023.
En l'absence de justification de cette signification dans les délais, la sanction de la caducité est donc encourue.
L'appelant supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 20 juin 2023 à l'encontre du jugement prononcé le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/00835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.