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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 19 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/00425
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4L4
Monsieur [Y] [T] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 19 Juillet 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire mixte rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
Déboute M. [Y] [G] [D] [X] de sa demande de restitution de matériel ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mars 2023 lors de laquelle les parties seront invitées à se prononcer sur leur acceptation ou leur refus d'une mesure de médiation.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2023 par Monsieur [Y] [X] à l'encontre du jugement susvisé ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 1er septembre 2023 puis le 5 février 2024, par Monsieur [F], aux fins de constatation de la caducité de la déclaration d'appel, et de condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique N° 2 sur l'incident, déposées par Monsieur [Y] [X] par RPVA le 2 avril 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
DIRE n'y avoir lieu à caducité de la caducité d'appel de Monsieur [X],
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes,
En conséquence,
DECLARER Monsieur [X] recevable en son appel,
CONDAMNER Monsieur [F] aux dépens, sauf à les réserver et les joindre au fond.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 11 juin 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Monsieur [Y] [X] plaide qu'il a subi, le vendredi 30 juin 2023, une panne informatique qui a empêché l'accès au logiciel informatique de l'avocat de Monsieur [X] ( dénommé KLEOS), qui est un logiciel hébergé stockant donc l'ensemble des données et documents dans un cloud fourni par le prestataire auquel on accède à distance, et comprenant donc l'agenda du cabinet, les documents du dossier, la création de document, de sorte que, cet accès ayant été interrompu ce jour-là, il n'a été possible de conclure le 30 juin 2023, mais uniquement le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 03 juillet 2023.
En raison de cet incident informatique, il est demandé au Conseiller de la Mise En Etat de dire n'y avoir lieu à caducité et de débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes d'incident.
Monsieur [F] considère qu'il n'est pas démontré que la panne informatique ait un caractère extérieur et insurmontable. Les éléments présentés par l'appelant ne prouvent pas une circonstance insurmontable ne permettant pas de conclure entre le 30 juin 2023 et le " jour ouvrable suivant " à savoir le 03 juillet 2023. En tout état de cause, le logiciel Kleos n'est qu'un logiciel de gestion totalement indépendant du RPVA. Or, seul le RPVA est indispensable à la communication des conclusions d'appel, si bien que même en cas de panne de Kleos, il était tout à fait possible de communiquer des conclusions par RPVA. En l'état, l'appelant ne prouve pas l'existence d'un dysfonctionnement insurmontable du RPVA pendant le délai de 3 mois imparti pour conclure.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Enfin, l'article 930-1 du même code prescrit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce, les premières conclusions de l'appelant ont été remises par RPVA le 3 juillet 2023.
La déclaration d'appel avait été déposée le 31 mars 2023.
Ainsi, l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile est intervenue le vendredi le 30 juin 2023.
En déposant ses écritures le lundi 3 juillet 2023, l'appelant a dépassé le délai.
Il appartient cependant à l'appelant de démontrer que le défaut de dépôt de ses conclusions avant le 30 juin 2023 est causé par un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieur.
Pour justifier de l'événement qu'il qualifie de force majeure, l'appelant produit :
1. Impression écran du 30 juin 2023
2. Présentation commerciale du logiciel Kleos
Selon la capture d'image d'écran du 30 juin, il est incontestable que le logiciel de gestion du cabinet de l'avocat de l'appelant a rencontré un problème technique, sans que la date exacte ni l'heure de l'incident informatique ne soit décelable sur la photo produite, même si les dates de session qui y figurent mentionnent celle du 3 juillet 2023.
Par ailleurs, la description du logiciel du cabinet d'avocat n'a aucun effet sur l'allégation de la force majeure.
Néanmoins, la panne du logiciel de gestion Keos est bien un événement extérieur et imprévisible comme le soutient justement l'appelant.
Mais cet événement n'apparaît pas irrésistible car,
Selon le second alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Or, l'appelant n'a pas tenté de remettre au greffe de la cour d'appel ses écritures hors la voie électronique qui lui était apparemment bloquée en raison de la panne informatique de son logiciel de gestion.
En conséquence, la force majeure ne peut pas être retenue et la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [W] [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 31 mars 2023 par Monsieur [Y] [X] à l'encontre du jugement prononcé le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [W] [F] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/00425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.