Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
23/02807
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 206 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024

N° : 178 - 24

N° RG 23/02807

N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YV

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de TOURS en date du 14 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 3]

l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 8] [Localité 4]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocats plaidants Me Yves-Marie HERROU, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS et Me Guillaume COLLART, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 2]

Maître [W] [H]

Pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation Judiciaire de la SARL [K] CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. [K] CONSTRUCTION

[Adresse 7]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Novembre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la SARL [K] construction une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL A3JZ, en la personne de Maître [F], administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2022 et Maître [H] a été nommé liquidateur judiciaire.

Le 5 janvier 2023, l'EPIC Val Touraine Habitat a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 201'899,92 euros au titre de pénalités de retard liées à la résiliation d'un marché de travaux.

La société [K] construction a contesté cette créance, selon elle injustifiée, en faisant valoir qu'elle n'avait pas signé le décompte de liquidation arrêté par l'EPIC et par courrier recommandé du 17 février 2023, le liquidateur a informé l'EPIC Val Touraine Habitat que dans ces circonstances il proposerait au juge-commissaire de rejeter sa créance.

Par courrier en réponse du 8 mars 2023, l'EPIC a indiqué au liquidateur judiciaire que le marché litigieux était un marché public, que l'ouverture de la procédure collective était en conséquence sans incidence sur l'application des règles qui régissent l'établissement du décompte général et définitif et qu'en l'absence de contestation du décompte de liquidation, lequel a été notifié, sa créance lui apparaissait devoir être admise à hauteur du montant déclaré.

Le liquidateur judiciaire a porté la contestation devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 14 novembre 2023, a':

- rejeté en totalité la créance de la société Val Touraine Habitat, soit la somme de 201'899,92 euros, celle-ci n'étant pas fondée';

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal';

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal';

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

L'EPIC Val Touraine Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l'EPIC Val Touraine Habitat demande à la cour de':

- annuler et en tout cas infirmer l'ordonnance de M. le juge commissaire du tribunal de commerce de Tours à la liquidation judiciaire de la société [K] Construction en ce qu'elle a rejeté les créances de VTH';

- fixer la créance de la société Val Touraine Habitat au passif de la société [K] Construction à la somme de 123'004,24 euros ;

- condamner Me [H], es qualité de liquidateur et de mandataire judiciaire de «'la société Val Touraine Habitat'», à verser à la société Val Touraine Habitat la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

La société [K] construction et Maître [H], intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] construction, ont constitué avocat le 18 décembre 2023 mais n'ont pas conclu.

A l'audience, la cour a rappelé que selon le premier alinéa de l'article L. 624-2 du code du commerce, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et que, aux termes du second alinéa de ce texte, en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Après avoir rappelé qu'elle statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, qu'elle peut donc seulement admettre une créance, la rejeter, déclarer le juge-commissaire incompétent ou constater l'existence d'une contestation sérieuse, et relevé que dans ses écritures, l'EPIC Val Touraine Habitat explique avoir été lié avec la société [K] construction par un marché public de travaux portant sur la construction d'une caserne de gendarmerie et de logements de fonction, la cour a invité l'EPIC Val Touraine Habitat à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur le pouvoir qu'elle aurait de fixer sa créance d'une part, sur la compétence du juge-commissaire, au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code du commerce, pour connaître de la contestation litigieuse, d'autre part.

Par une note transmise par voie électronique le 24 juin 2024, l'EPIC Val Touraine Habitat indique que s'il lui apparaît exact que le juge-commissaire ne peut statuer que dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, encore faut-il que la créance déclarée soit contestée et que l'examen de la contestation nécessite un examen au fond d'une juridiction autre que celle qui l'a désigné.

En faisant valoir que la contestation émise devant le premier juge ne serait pas maintenue en cause d'appel, du fait de l'absence de conclusions signifiées devant la cour, l'EPIC en déduit que par l'effet dévolutif, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, peut fixer la créance au montant déclaré sans avoir à apprécier le fond de la contestation qui n'est pas soutenue devant elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :

Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, l'appelant expose que le marché qui la liait à la société [K] construction est un marché public de travaux par détermination de la loi, qu'en retenant que l'existence et le montant de sa

créance n'étaient pas démontrés ni justifiés et que le décompte de liquidation n'était pas probant faute d'avoir été accepté par la société [K] construction, le premier juge a rendu une décision dont «'les deux fondements manquent en droit et en fait'», ce qui, selon lui, caractérise un défaut de motivation manifeste.

Il n'est pas allégué en l'espèce que la décision entreprise ne serait pas motivée et ne satisferait en conséquence pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défaut de motivation tiré d'une erreur de droit du juge-commissaire ne constituant pas une cause d'annulation de la décision déférée, au sens de l'article 458 du code de procédure civile, la demande d'annulation ne peut qu'être écartée.

Sur le fond :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Aux termes de l'article L. 624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Sauf à méconnaître les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et les effets de la dévolution, la cour ne saurait considérer, par cela seul que les intimés n'ont pas conclu, que la créance de l'EPIC Val Touraine Habitat n'est pas ou plus contestée.

Pour rejeter en totalité la créance de l'EPIC, la juge-commissaire a retenu que ce dernier n'apportait pas la preuve du principe ni du montant de sa créance, car les décomptes produits n'étaient pas signés par la société [K] construction.

La contestation qui doit être tranchée porte sur la question de savoir si l'EPIC Val Touraine Habitat et la société [K] construction ont été liés par un marché public de travaux et si, dans cette hypothèse, le décompte de liquidation arrêté unilatéralement par l'EPIC est réputé avoir été accepté par le locateur d'ouvrage en l'absence de contestation formalisée dans les trente jours de sa notification.

Une telle contestation ne relève assurément pas de la compétence du juge-commissaire.

Dès lors qu'elle statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, la cour ne peut en conséquence ni admettre, ni rejeter, et encore moins «'fixer'» la créance de l'EPIC Val Touraine habitat comme le lui demande ce dernier.

Le défaut de pouvoir juridictionnel ou, pour reprendre les termes de la loi, de compétence du juge-commissaire, étant d'ordre public, la cour ne peut que constater, par infirmation de la décision entreprise, que la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire.

Selon l'article R. 624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.

Il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter l'EPIC Val Touraine habitat à saisir au fond la juridiction compétente, ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision par le greffe, à peine de forclusion.

L'affaire sera renvoyée à une prochaine audience pour permettre à l'appelante de justifier de cette saisine, dépens réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision déférée,

Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Statuant à nouveau et y ajoutant':

Dit n'y avoir lieu de «'fixer'» la créance de l'EPIC Val Touraine habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] construction,

Constate l'existence d'une contestation ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Invite l'EPIC Val Touraine habitat à saisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué au fond sur l'existence et le montant de sa créance, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, à peine de forclusion,

Renvoie en conséquence l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024 à 14h00 et invite l'EPIC Val Touraine habitat à justifier pour cette audience de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti, pour qu'il puisse en être tiré toutes conséquences de droit,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 23/02807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.