Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
22/01411
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/593

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5Z

Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Association DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMRC) venant aux droits de l'Association de Moyens Retraite, association déclarée sous le numéro SIREN 840 600 001,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [H] née le 14 décembre 1986 a été embauchée par le GIE Humaniste retraite complémentaire et action sociale, le 17 avril 2017, en qualité de responsable de service, catégorie ingénieur et cadres.

Suite à un rapprochement entre les groupes Humanis, et Malakoff Médéric, le contrat de travail de Madame [H] a été transféré à l'association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC) en application de l'article L 1224-1 du code du travail le 1er janvier 2019.

En juin 2019 dans le cadre d'une réorganisation, l'employeur a informé Madame [H] qu'elle assurerait la gestion des équipes de [Localité 6], en sus de celles de [Localité 7], ce qui équivalait à deux déplacements mensuels.

La salariée refusait ce qu'elle considérait comme une modification du contrat de travail sur un site géographique très éloigné, et impactant sa vie personnelle.

Par courrier du 06 aout 2019 elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs de cette double affectation, et l'absence de garantie du respect des durées de travail, et des repos, pour préserver sa santé lors d'un management de transition de 8 mois à [Localité 5].

Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement de diverses indemnités, Madame [H] a, le 19 novembre 2019, saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg.

Par jugement du 08 mars 2022, le conseil des prud'hommes a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur, et produit les effets d'une démission. Il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers frais et dépens, et a débouté les parties pour le surplus des demandes, dont la demande de remboursement de l'indemnité de préavis formée par l'employeur.

Par déclaration du 06 avril 2022 Madame [M] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2022, Madame [M] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle demande que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

10.434,09 € au titre de l'indemnité de préavis,

1.043,41 € au titre des congés payés afférents,

2.492,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,

12.173,11 € à titre de dommages et intérêts,

3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2022, l' AMRC demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 10.434,09 € net au titre du préavis non exécuté.

Elle demande par conséquent à la cour de condamner Madame [M] [H] à lui payer les sommes de :

10.434,09 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre que l'appelante soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la modification du contrat de travail

Il convient de rappeler que contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, la modification du contrat de travail nécessite l'accord préalable du salarié.

L'appelante soutient faire l'objet d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord.

En l'espèce le contrat de travail signé par les parties prévoit en son article 5 consacré au « lieu de travail et mobilité » que le lieu de travail de Madame [H] est situé à [Localité 7]. Il est cependant précisé d'une part que ce lieu de travail est indépendant des déplacements professionnels que la salariée pourra effectuer dans le cadre de ses attributions, et d'autre part que compte tenue de la nature des activités, la salariée pourrait être affectée sur « tout autre établissement de notre entreprise situé dans le même bassin d'emploi ».

Ainsi le contrat de travail prévoit d'une part une clause de mobilité dans le même bassin d'emploi, et d'autre part des déplacements professionnels sans incidence sur le lieu du travail.

Il résulte des pièces versées aux débats que suite à une réorganisation, courant juin 2019 l'employeur a nommé Madame [H] responsable des équipes de [Localité 6], en plus de sa responsabilité des équipes de [Localité 7].

Des entretiens et échanges ont eu lieu entre les parties, la salariée exprimant clairement son refus de cette nouvelle tâche, compte tenu de l'éloignement du site de [Localité 6], éloignement qui impacterait sa vie personnelle, rappelant que cela fut le cas lorsqu'elle assurait le management de transition durant 8 mois à [Localité 5].

Or l'employeur a apporté à la salariée un certain nombre d'informations.

Par mail du 1er juillet 2019 Madame [W] [D] responsable RH précisait que « l'équipe sur place était déjà encadrée par 2 managers qui te sont rattachés (tu n'as pas la responsabilité directe de cette équipe) ». Elle indiquait aussi qu'un plan d'accompagnement serait défini en concertation, afin de lui permettre de réaliser au mieux la mission, par l'utilisation d'outils collaboratifs, ou de formations sur le management à distance.

Par mail du 24 juillet 2019 le directeur des ressources humaines Monsieur [Y] après avoir rappelé la réorganisation, indique que cette évolution implique un management d'équipes réparties sur plusieurs sites, mais qu'il ne s'agit pas d'une démarche de mobilité, ou de modification contractuelle, et que l'emploi de Madame [H] reste inchangé. Il lui apporte les précisions suivantes : « ' des déplacements ponctuels sont en effet à prévoir en dehors du site auquel tu es affectée. Cela serait le cas pour les équipes niçoises, puisque le besoin de présence sur site est évalué à deux déplacements par mois. L'essentiel du management sera ensuite réalisé à distance, et ce afin de te garantir la conciliation entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Conformément à ce que [W] a précisé, nous t'apporterons l'accompagnement nécessaire à l'accomplissement de ta mission, cet accompagnement sera centré notamment sur l'utilisation des outils collaboratifs, et la formation sur le management à distance. Tu bénéficieras en plus de la présence de deux managers de proximité sur le site qui assumeront la gestion quotidienne des équipes et te feront un reporting régulier de la situation de l'activité ».

L'adjonction d'une nouvelle tâche relevant de la compétence de la salariée, tel le cas en l'espèce, ne constitue pas en elle-même une modification du contrat de travail.

Il apparaît par ailleurs que deux déplacements par mois sur le site de [Localité 6], alors que le management quotidien se fait à distance, ne constituent pas une mise en 'uvre de la clause de mobilité, mais caractérisent des déplacements professionnels prévus par l'article 5 du contrat de travail signé par la salariée.

Faute d'avoir occupé le poste, Madame [H] n'établit nullement que la fréquence de deux déplacements mensuels sur le site de [Localité 6] est sous-évaluée, et ce d'autant moins, compte tenu des outils de gestion à distance mis en place, et de la présence de deux managers sur le site pour assurer la gestion quotidienne.

C'est par conséquent à tort que la salariée invoque une modification du contrat de travail.

2. Sur la défaillance en matière de suivi de la charge de travail

Madame [H] reproche en second lieu à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions relatives au suivi de la charge de travail, au temps de repos, et la durée maximale de travail, dans le cadre de la convention de forfait jours lors de la période de management de transition sur [Localité 5] durant huit mois.

Or force est de constater que cette période s'est achevée en mars 2019, de sorte que la salariée ne peut invoquer d'éventuels manquements commis jusqu'à cette date pour une prise d'acte matérialisée par un courrier du 06 août 2019. Elle n'a d'ailleurs formulé aucune observation à ce titre lors de l'entretien d'évaluation du 29 janvier 2019, alors que la période de remplacement était toujours en cours.

Elle n'a pas formulé d'avantage d'observations sur une éventuelle surcharge de travail lors de l'évaluation de février 2018 pour l'année 2017 (depuis son embauche d'avril 2017 jusqu'à février 2018).

Elle ne peut enfin alléguer de manquements quant aux missions sur le site de [Localité 6] dès lors qu'elle n'a jamais assumé cette mission qu'elle a refusée.

3. Sur les effets de la prise d'acte

Il a ci-dessus été démontré qu'aucune modification du contrat de travail n'a été imposée à la salariée, et que par ailleurs celle-ci n'établit l'existence d'aucun grief justifiant la rupture du contrat de travail en août 2019.

La prise d'acte produit par conséquent les effets d'une démission tel que jugé par le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé sur ce point.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Sur le paiement de l'indemnité de préavis

La prise d'acte produit les effets d'une démission.

Par courrier du 06 août 2019 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail avec effet immédiat, sans respecter de période de préavis. Elle ne justifie par ailleurs pas d'une dispense de l'exécution du préavis par son ancien employeur.

Madame [H] invoque les dispositions de l'article L 1234-16 du code du travail applicable dans les départements de l'Est et prévoyant un préavis réduit de six semaines.

Certes, comme le souligne l'employeur, il est contradictoire pour la salariée de réclamer paiement d'un préavis de trois mois à son bénéfice, mais de ne consentir qu'un préavis de six semaines au bénéfice de l'employeur. Pour autant cette contradiction ne permet pas d'écarter l'application de l'article L 1234 -16 du code du travail.

Or il n'est pas contesté que Madame [H] était chargée « de manière permanente de la direction, ou de la surveillance d'une activité, ou d'une partie de celle-ci » au sens du texte précité.

La durée du préavis à retenir est donc bien de six semaines.

Il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de l'AMRC, et de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 4.820,64 € (3.478,9 / 4,33 × 6).

Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.

À hauteur de cour Madame [M] [H] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.

Enfin l'équité ne commande pas de la condamner à payer à l'association intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 08 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute l'association AMRC de sa demande de remboursement de l'indemnité de préavis ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant

CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à l'Association des Moyens retraite complémentaire la somme de 4.820,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE Madame [M] [H], et l'Association des Moyens retraite complémentaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 22/01411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.