Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
23/04742
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUILLET 2024

N° RG 23/04742 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7KS

AFFAIRE :

[S] [R]

[P] [X] épouse [R]

C/

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

N° RG : 22/00003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.07.2024

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [Z] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (USA)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

SARL A CONSULT

N° Siret : 424 319 457 (RCS [Localité 14])

[Adresse 5]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 236 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232070

APPELANTS

****************

PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8813

Société CENTRALE KREDIETVERLENING

Venant aux droits de la société RECORD BANK, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0400040.965

[Adresse 12]

[Localité 16] (BELGIQUE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230565

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Poursuivant le recouvrement d'une créance à elle cédée par la Record Bank, en vertu d'un acte de prêt notarié dressé le 24 mars 2014, la société de droit belge Centrale Kredietverlening a, suivant commandement du 28 septembre 2021, publié le 10 novembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2 ème Bureau Volume 2021 S numéro 55, fait saisir le bien de M. [S] [R] et Mme [P] [X] épouse [R], à savoir une maison d'habitation sise à [Localité 9] ( 92).

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l'exécution de [Localité 13], par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, a :

débouté M. [R] et Mme [X] épouse [R] de leurs demandes de nullité, radiation, mainlevée et sursis à statuer quant à la créance du poursuivant ;

mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Centrale Kredietverlening s'élève au 17 février 2022 à la somme de 314 706,37 euros, en principal, intérêts et indemnité, outre les intérêts postérieurs ;

déclaré irrecevable la contestation de M. et Mme [R] relative au principe de créance du Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine;

débouté M. [R] et Mme [X] épouse [R] de leurs demandes tendant au rejet des créances et déclarations de créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine et de sursis à statuer dans l'attente de la décision quant au bail commercial ;

ordonné l'inopposabilité à l'égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine et de tout acquéreur amiable ou sur adjudication du bien saisi, du contrat de bail conclu le 1er juillet 2019 entre M. et Mme [R] et la société A Consult ;

rejeté la demande de vente amiable de M. [R] et Mme [X] épouse [R] ;

ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

[fixé les conditions de la vente et les modalités de celle-ci] ,

débouté la société A Consult de l'ensemble de ses demandes ;

débouté les parties du surplus des demandes ;

condamné M. [R] et Mme [X] épouse [R] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros,

au comptable public responsable de Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine la somme de 3 000 euros ;

dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 17 juillet 2023, M. [S] [R], Mme [P] [X] épouse [R] et la société A Consult ont interjeté appel de ce jugement.

Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 28 août 2023, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, la société Centrale Kredietverlening, par acte du 26 septembre 2023, délivré selon les modalités prévues par l'article 8 paragraphe 2 du règlement ( UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, et le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, ce dernier en qualité de créancier inscrit, par acte du 29 septembre 2023, remis à personne habilitée, l'un et l'autre transmis au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023.

La société Centrale Kredietverlening a constitué avocat le 21 août 2023, et le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts de Seine le 15 novembre 2023.

A la demande des appelants, qui faisaient valoir qu'une vente de gré à gré était en cours de régularisation, devant mettre un terme à la procédure de saisie immobilière, à laquelle se sont associées les autres parties, l'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 3 avril 2024, puis une seconde fois à l'audience du 12 juin 2024.

Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [R], Mme [P] [X] épouse [R] et la société A Consult, appelants, demandent à la cour de :

constater la vente de gré à gré intervenue,

constater que le prix a été versé aux créanciers qui ont donné mainlevée de la saisie et des sûretés,

constater que les frais de la saisie ont été réglés,

leur donner acte de leur désistement des fins de l'appel,

dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires.

Ils exposent qu'une vente de gré à gré est intervenue en cours d'instance, que le bien saisi a été vendu par acte authentique du 3 avril 2024, avec l'accord des créanciers qui ont donné mainlevée du commandement de payer valant saisie et des inscriptions hypothécaires leur profitant, que le prix a été versé, que l'état de frais de la saisie immobilière a été intégralement payé par l'acquéreur, via la comptabilité du notaire, que les parties se sont engagées à se désister de l'appel, et les créanciers à accepter ce désistement purement et simplement, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.

Ni la société Centrale Kredietverlening ni le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts de Seine n'ont déposé de conclusions.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024,le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constat de réalisation de la vente de gré à gré, de versement du prix, de mainlevée de la saisie et de règlement des frais de celle-ci, qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement des appelants ne contient aucune réserve, et la société Centrale Kredietverlening et le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts de Seine qui n'avaient pas déposé de conclusions, n'avaient formé aucun appel incident ni demande incidente.

Le désistement n'a donc pas besoin d'être accepté, et il est parfait à sa date.

La cour n'est saisie d'aucune demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Selon les prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il n'est pas en l'espèce justifié d'une convention des parties aux termes de laquelle chacune conservera la charge de ses dépens, en sorte que la cour ne peut pas expressément statuer sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'appel de M. [S] [R], Mme [P] [X] épouse [R] et la société A Consult et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [S] [R], Mme [P] [X] épouse [R] et la société A Consult, sauf convention contraire des parties;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière LaPrésidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 23/04742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.