Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
24/02549
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02549 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Martime en date du 12 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [J] ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Martime en date du13 juillet 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour M. [U] [J] ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juillet 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [J] ayant pris effet le 13 juillet 2024 à 18 heures ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 heures jusqu'au 12 août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2024 à 16h53 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [T] [E] interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [E] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [U] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

L'identité de M. [U] [J] a été contrôlée par les services de police alors qu'il se trouvait au Carrefour Market de [Localité 1] et que l'agent de sécurité du magasin avait signalé des faits de mendicité agressive. M. [U] [J] a présenté une attestation périmée de demandeur d'asile de laquelle il résultait qu'il était de nationalité nigériane. Il a été placé en retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de M. [U] [J] reprend les mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge :

- un contrôle d'identité irrégulier en ce qu'il n'existe aucune infraction ayant pu être imputée à M. [J] ayant pu motiver un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

- un avis à parquet tardif ;

- un défaut d'examen de sa situation personnelle alors qu'il ;

l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit...'

L'article 312-12-1 du code pénale dispose que : 'Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.'.

L'article L812-2 du CESEDA dispose que : 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'

Il résulte du procès-verbal d'interpellation coté n°5 du 13 juillet 2024 que M. [U] [J] a été contrôlé par les services de police à la suite d'un appel effectué le gardien de sécurité du magasin Carrefour Market de [Localité 1] 'pour un individu qui fait de la mendicité agressive'. Aucune autre circonstance de fait n'a été mentionnée ni dans ce procès-verbal ni dans le procès-verbal d'audition de M. [U] [J] coté n°1 à 3 permettant de déterminer si M. [U] [J] mendiait en réunion ou s'il était accompagné d'un animal, ce dernier pouvant être qualifié de dangereux.

La mendicité effectuée par une personne seule n'étant pas une infraction et aucun élément n'ayant été mentionné permettant de caractériser une infraction quelconque de violence ou d'extorsion pouvant être imputée à M. [U] [J], il s'ensuit qu'il n'a existé aucune circonstance ayant pu motiver le contrôle d'identité de M. [U] [J] sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

La procédure étant irrégulière et le contrôle effectué sur le fondement de l'article L812-2 du CESEDA à la suite duquel la situation irrégulière de M. [U] [J] a été établie n'ayant pas été effectué régulièrement, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté de M. [U] [J] sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par son conseil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la procédure de rétention administrative de M. [U] [J] est irrégulière ;

Dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [U] [J] ;

Ordonne la remise en liberté de Monsieur [U] [J] ;

Rappelle à M. [U] [J] qu'il ne dispose d'aucun titre pour rester sur le territoire national et qu'il doit le quitter.

Fait à Rouen, le 18 juillet 2024 à 11h00.

Le greffier, Le conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03439

MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [R] le 21 avril 2026 ; Par décision en date du 30 septembre 2026 notifiée le 30 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] e…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03441

MOTIFS DE LA DECISION Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 août 2025 a condamné [Y] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux disposit…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01551

MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE FOND : Attendu que l'article L.742-6 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 29 juillet 2026 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du t…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01553

MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE FOND : Attendu que l'article L.742-6 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 29 juillet 2026 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du t…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/02549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.