Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/03586
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/03586 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPXN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00153
Jugement du Tribunal judiciaire de Dieppe rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 13 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [L] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par madame Gouarin, présidente et par madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 octobre 2014, la société Créatis a consenti à Mme [S] [T] un crédit d'un montant de 71 020, 23 euros.
Le 10 mars 2017, la société Sofinco a consenti à Mme [S] [T] un prêt personnel d'un montant de 12 658, 91 euros.
Par acte d'huissier du 4 février 2022, Mme [S] [T] a fait assigner sa belle-fille Mme [L] [T] épouse [E] en remboursement de diverses sommes, expliquant notamment avoir souscrit ces emprunts pour le compte de cette dernière et lui avoir reversé partiellement le capital.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [S] [T] à verser à Mme [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration électronique du 30 octobre 2023, Mme [S] [T] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs de celles-ci, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1303 à 1303-4, 1874, 1892, 1358, 1359, 1360, 1900 et 1901 du code civil de réformer le jugement en ce que le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence,
- juger qu'elle a prêté à Mme [E] la somme de 12 800 euros correspondant à un chèque n°8745043G d'un montant de 10 000 euros encaissé le 08 novembre 2019 et d'un chèque n°8745044A d'un montant de 2 800 euros encaissé le 14 novembre 2019 ;
- juger que Mme [E] n'a réglé que la somme de 932 euros sur la somme de 12 800 euros empruntée ;
- juger que Mme [E] s'est enrichie injustement à son détriment ;
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 11 868 euros correspondant aux prêts consentis par chèques n°8745043G et n°8745044A ;
- constater l'existence d'un contrat de prêt entre Mme [T] et Mme [E] portant sur la somme de 35 510,11 euros correspondant à la moitié du crédit Creatis souscrit le 23 octobre 2014 par Mme [T] ;
- constater que Mme [E] était tenue de procéder au remboursement de la somme empruntée à Mme [T] par le versement d'échéances mensuelles de 245,63 euros.
- constater que Mme [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement les échéances mensuelles du prêt ainsi souscrit ;
- constater que les impayés de Mme [E] s'élèvent à la somme de
3 193,19 euros ;
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 193,19 euros ;
- fixer le terme du contrat de prêt à la date du 30 novembre 2026 ;
- dire et juger que les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 245,63 euros et qu'au premier incident de paiement, la déchéance du terme sera acquise après simple mise en demeure, le débiteur étant alors tenu pour le tout sans délai ;
- constater qu'il existe un contrat de prêt entre Mme [E] et Mme [T] portant sur la somme de 12 658,91 euros correspondant à la moitié du crédit Sofinco souscrit le 17 novembre 2016 par Mme [T] au bénéfice de sa belle-fille ;
- constater que Mme [E] était tenue de procéder au remboursement de la somme empruntée à Mme [T] par le versement d'échéances mensuelles de 210,38 euros ;
- constater que Mme [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement les échéances mensuelles du prêt ainsi souscrit ;
- juger que les impayés de Mme [E] s'élèvent à la somme de 2 734,94 euros ;
- condamner Mme [E] à payer à Mme [T] la somme de 2 734,94 euros ;
- fixer le terme du contrat de prêt à la date du 10 février 2022 ;
- dire et juger que les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 210,38 euros et qu'au premier incident de paiement, la déchéance du terme sera acquise après simple mise en demeure, le débiteur étant alors tenu pour le tout sans délai ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros en raison du préjudice moral subi par l'appelante au regard de la suspension inopinée des remboursements ;
- débouter Mme [E] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [L] [E] épouse [T] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, le tribunal a relevé que la preuve des prêts allégués devait, compte tenu de leur montant supérieur à 1 500 euros, être rapportée par écrit.
Relevant qu'aucun acte sous seing privé n'était versé en l'espèce, il a considéré qu'il n'était pas possible de suppléer / cette absence, l'impossibilité morale de prouver par écrit n'étant pas établie au regard du fait que Mme [E] avait quitté le domicile de son père à l'âge de 15 ans à raison d'un conflit persistant avec sa belle-mère.
L'appelante fait valoir que rien ne démontre le caractère conflictuel de la relation à l'époque des prêts et qu'elle était psychologiquement empêchée de solliciter un écrit de sa belle-fille, qu'elle a élevée pendant 22 ans, dont elle a financé les études, et qu'elle a épaulée à la naissance de ses filles. La dégradation des relations entre les deux femmes serait liée à l'absence de remboursement des prêts litigieux.
Mme [E] réplique qu'elle a quitté la maison parentale à 15 ans à raison des conflits opposant les deux femmes, que si son père l'a soutenue, ce n'est pas le cas de Mme [T], qu'un rapprochement s'est opéré entre les intéressées après le décès de son père mais qu'elles n'étaient pas proches affectivement, si bien que leur lien n'était pas suffisamment fort et étroit pour justifier une dérogation au principe de l'écrit. Elle indique que les deux chèques de 10 000 euros et 2 800 euros qu'elle a encaissés constituent la rétribution de l'aide apportée et le remboursement de frais de diagnostic payés par elle seule pour faire vendre la maison de son père. Elle fait valoir que l'absence d'intention libérale n'est pas prouvée.
La charge de preuve de l'impossibilité de prouver par écrit pèse sur Mme [S] [T] qui l'allègue.
Cette dernière ne verse aucune pièce afin d'établir la qualité ou l'intimité affective des rapports qu'elle entretenait avec sa belle-fille à l'époque des prêts allégués, elle ne procède que par voie d'allégations, lesquelles sont contredites par l'intimée.
Elle n'établit donc toujours pas en appel l'impossibilité morale et ne peut prouver le bien fondé de ses demandes en remboursement de prêt en l'absence d'écrit, compte tenu des montants en cause, soit 12 800 euros par chèques, 20 000 euros au titre du prêt Créatis et 12 658, 91 euros au titre du crédit Sofinco.
L'existence d'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1361 du code civil n'est pas plaidée par l'appelante, qui fonde son argumentation uniquement sur l'impossibilité morale de prouver.
Le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué à titre subsidiaire en application de l'article 1303-3 du code civil, l'appelante se heurtant à un défaut de preuve des prêts allégués.
Mme [T] ne prouve pas davantage l'absence d'intention libérale s'agissant des deux chèques que Mme [E] reconnaît avoir encaissés, et dont elle demande le remboursement à titre principal sur le fondement d'un prêt.
Il en résulte que la décision n'appelle pas de critique, ne peut qu'être confirmée en ce que les demandes formées par l'appelante ont été rejetées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [S] [T] à payer à Mme [L] [E] épouse [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1303Code civil
- Article 1303-3Code civil
- Article 1303-4Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1358Code civil
- Article 1359Code civil
- Article 1360Code civil
- Article 1361Code civil
- Article 1874Code civil
- Article 1892Code civil
- Article 1900Code civil
- Article 1901Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 23/03586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.