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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
11 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00796
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2024

N° RG 23/00796 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAB

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/01287.

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT

RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque )

INTIMEE :

S.C.I. HÉRITAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-

qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxime alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Procédure prétentions et moyens

Alléguant la signature d'une promesse de vente le 30 juin 2015, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2022, la SCI Héritages a fait assigner la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe - la SAFER- devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation sous astreinte à signer l'acte de vente et à l'indemniser de son préjudice.

Saisi par conclusions d'incident de la SAFER du 27 octobre 2022, par ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SAFER ;

- déclaré la SCI Héritages recevable en son action ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAFER au paiement des dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Charles Nathey de la SELARL Jurinat ;

- renvoyé à la mise en état [...]

Par déclaration reçue le 27 juillet 2023, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAFER, déclaré la SCI Héritages recevable en son action, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des dépens.

L'avis portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 20 septembre 2023. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 27 septembre 2023 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.

Par conclusions communiquées le 20 septembre 2023 et signifiées le 27 septembre 2023, la SAFER a demandé, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du Code civil,

- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;

Statuant de nouveau, de

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Héritages ;

- débouter la SCI Héritages de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SCI Héritages à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florence Barre-Aujoulat, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.

Par messages RPVA des 16 avril 2024 et 18 juin 2024, l'appelante a sollicité le retrait du rôle de son appel, en l'état d'un désistement intervenu dans l'instance principale.

Par conclusions communiquées le 26 juin 2024, l'appelante a demandé acte de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire; à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

En l'espèce, seule l'appelante sollicitait le retrait de rôle. Elle a formalisé de conclusions de désistement d'appel. En absence d'appel incident le désistement n'a pas besoin d'être accepté, il emporte, dès qu'il est formulé, extinction de l'instance, dessaisissement de la juridiction et obligation de payer les dépens .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

la cour

Vu le désistement d'appel,

- déclare la cour dessaisie et l'instance éteinte ;

- condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe - la SAFER- au paiement des dépens.

La décision a été signée par la présidente Mme Judith DELTOUR et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 23/00796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.