Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03577
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-2

N° RG 24/03577 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYF3

Ordonnance n° 2024/M198

Syndicat des coproprietaires [Adresse 1] Prise en la personne de son syndic FONCIA BEYER

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 26 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance de référé contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ayant :

- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2] à réaliser des travaux d'étanchéité et des travaux visant à mettre en place un système pérenne contre les fientes de pigeons, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

à [Localité 2] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole PACA la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe le 20 mars 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 22 mars 2024 à l'audience du 3 décembre 2024 ;

Vu les conclusions transmises par l'appelant le 19 avril 2024 ;

Vu les conclusions transmises par l'intimée le 14 mai 2024 ;

Vu les conclusions d'incident transmises par l'intimée le 14 mai 2024 par lesquelles il est demandé au président de la chambre ou au conseiller désigné par le premier président de :

- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Foncia Beyer, ne démontre pas avoir exécuté provisoirement les condamnations mises à sa charge par la juridiction de première instance ;

- prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'affaire,

- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance .

Vu le message transmis par le RPVA le 25 juin 2024 par maître Tartanson sollicitant le renvoi de l'audience fixée sur l'incident au 26 juin 2024,

Vu le message transmis par le RPVA le 25 juin 2024 par maître [E] qui indique ne pas s'opposer au renvoi de l'audience fixée sur l'incident au 26 juin 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de renvoi :

La demande de renvoi formée par maître Tartanson dans l'intérêt de l'appelant a été rejetée dès lors que l'incident a été soulevé par le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole PACA, intimée, par conclusions du 14 mai 2024 (contenant 6 pages), et qu'elle disposait de six semaines pour y répondre, ce qui est un temps suffisant pour répondre à une demande de radiation.

L'incident a donc été retenu à l'audience.

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.

En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas conclu avant l'audience sur l'incident, ne conteste pas ne pas avoir réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge.

En conséquence, la demande de radiation formée par l'intimée sera accueillie.

Sur les dépens

Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le N°RG 24/3577,

Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Foncia Beyer, aux dépens du présent incident,

Rappelons que, par applications des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024

La greffière La conseillère désignée par le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/03577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.