Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
17 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03710
Formation
Référés Commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°20

N° RG 24/03710 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5DR

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

C/

S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 21 juin 2024

ENTRE :

La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°316.137.959, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocate au barreau de RENNES et par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocate au barreau de PARIS

ET :

La société ELITHIS SOLUTIONS, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n°444.782.015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Lucille COULON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocate au barreau de DIJON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Eiffage Construction Bretagne (ECB) a remporté un marché portant sur la construction d'un institut de cancérologie et d'imagerie au CHU de [Localité 5].

Début 2020, la société ECB a contacté les sociétés Elithis Solutions et Elithis Ingénierie pour l'assister dans la passation des contrats de travaux techniques portant sur les lots chauffage ' ventilation ' climatisation ' désenfumage (CVCD) et électricité (CFO / CFA) aux fins d'optimiser au mieux leurs coûts financiers.

Une lettre de mission a été signée par les parties le 9 avril 2020 par la société Elithis Solutions et le 15 avril 2020 par la société ECB. La société Elithis Solutions s'est engagée à ramener le coût objectif des travaux de la somme de 13 033 000 HT euros à la somme de 12 650 000 euros HT. La rémunération de la société Elithis Solutions correspondait à 4% de l'objectif défini (soit un montant de 506 000 euros HT) et à une partie variable de 30% de la différence entre le montant des contrats signés et le seuil de déclenchement de 12 144 000 euros HT. À défaut d'atteinte de l'objectif fixé, il a été convenu quela rémunération serait nulle.

Le 28 mai 2020, la société ECB a réglé la somme de 60 000 euros TTC (soit 50 000 euros HT) à titre d'acompte sur honoraires.

Le 8 novembre 2021 la société Elithis Solutions a adressé une facture d'un montant de 558 145,97 euros HT soit 669 775,16 TTC ainsi détaillée':

- 518 721,96 euros HT au titre des honoraires fixes dans la limite de 4% de l'objectif,

- 18 144,01 euros HT au titre des honoraires d'intéressement,

- à déduire : 50 000 euros HT au titre de la reprise avance forfaitaire,

- 71 280 euros HT au titre des honoraires maîtrise d''uvre.

Le 25 août 2021, la société Eiffage a refusé de payer la facture en justifiant sa décision par le fait que l'objectif n'avait pas été atteint. Elle a également demandé le remboursement de la somme de 50 000 euros HT versée à titre d'acompte.

Le 30 décembre 2021, la société Elithis Solutions a fait assigner la société ECB devant le tribunal de commerce de Rennes en payement de diverses sommes dont le montant des prestations contractuelles.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a'notamment :

- débouté les parties de leur demande de désignation d'un expert,

- condamné la société ECB à payer à la société Elithis la somme de 547 200 euro TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement,

- débouté la société ECB de sa demande de restitution de l'acompte de 50 000 euros HT,

- condamner la société ECB à payer la société Elithis la somme de 53 856 euros TTC au titre d'honoraires complémentaires à la mission outre les intérêts de retard au taux de financement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement,

- condamné la société ECB à payer la société Elithis la somme de 40 euros pour frais de recouvrement,

- débouté la société Elithis de la demande de condamnation de la société ECB au titre des frais complémentaires de recouvrement de 16 038 euros,

- condamné la société ECB à payer à la société Elithis la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ECB a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2024.

Par exploit du 20 juin 2024, la société Elithis Solutions a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société ECB aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 21 juin 2024, la société Eiffage Construction Bretagne a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Elithis Solutions aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 617'056'euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes et en payement d'une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.

Elle soutient qu'au regard du bilan arrêté au 31'décembre 2022 de la société Elithis Solutions, cette dernière risque de ne pas représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement. Elle ajoute que la consignation préserve les intérêts des deux parties et soutient que la décision sera inévitablement réformée puisque le tribunal de commerce n'a pas tenu compte de ses dernières écritures qui rectifiaient une erreur dont la conséquence est que son adversaire ne peur réclamer aucune rémunération au titre de ce contrat.

Elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué.

La société Elithis Solutions conclut au rejet des demandes de la société Eiffage et propose une garantie de sa société mère, la société Elithis Groupe. Elle réclame une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'analyse de son bilan 2022 et rappelle qu'au titre de ce contrat, elle a exposé 257'000'euros de rémunération et que la société Eiffage lui doit plus de 600'000'euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il convient de prononcer la jonction des deux procédures opposant les parties et de statuer que par une seule et même décision.

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

En l'espèce, la société Eiffage Constructions Bretagne ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement dont elle a interjeté appel. Dans la mesure où elle offre de consigner le montant de la condamnation, il doit en être déduit qu'elle est en capacité d'exécuter le dit jugement. Par ailleurs, elle ne démontre pas que l'exécution de la décision engendre pour elle des conséquences manifestement excessives même si elle s'interroge sur la capacité de la société Elithis Constructions à lui restituer les fonds en cas d'infirmation au regard de fragilité financière de celle-ci telle qu'elle ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2022 qui a été communiqué.

En l'état de ces éléments, il convient de radier l'appel interjeté faute d'exécution.

Sur la demande de consignation':

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Cette consignation peut n'être que partielle.

En premier lieu, la société Elithis Solutions ne peut sérieusement, pour s'opposer à la consignation, proposer de solliciter une garantie de sa société mère. En effet, d'une part, aucune garantie n'est produite au jour de l'audience et il n'est, d'autre part, nullement démontré que la société Elithis Groupe soit en mesure de garantir le remboursement des sommes en jeu dès lors que ses deux derniers exercices (dont les résultats sont communiqués) se sont soldés par des pertes (209'000 et 67'000 euros respectivement au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021), que son endettement a fortement crû en 2022, passant de 4'642'000 euros à 8'017'000'euros.

En second lieu, il convient de rappeler que le tribunal de commerce (qui a bien statué au vu du 3ème jeux d'écritures de la société ECB ainsi qu'il ressort de la page 5 du jugement critiqué) a considéré, après avoir opéré certaines rectifications (et en plus et moins values, qu'il ne nous est pas possible de contrôler au vu des pièces produites), que l'objectif de la société Elithis Solutions avait été atteint de sorte que la rémunération fixe, soit 506'000 euros HT dont à déduire l'avance de 50'000'euros HT versée (soit 547'200'euros TTC), était due (mais non la rémunération variable en raison de l'insuffisance du gain obtenu) de même que le payement des honoraires hors mission que la société ECB a reconnu devoir (courriel du 8 avril 2021), soit la somme complémentaire de 53'856'euros TTC.

En l'état de ces éléments, il convient afin de préserver les intérêts des deux parties mais également de permettre au contractaant d'obtenir d'ores et déjà une partie de sa créance, d'ordonner une consignation partielle à hauteur de la somme de 320'000'euros, ce dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La société Eiffage Constructions Bretagne supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/03710 et 24/03728.

Vu l'article 521 du code de procédure civile :

Rejetons l'offre de garantie de la société Elithis Solutions.

Autorisons la société Eiffage Constructions Bretagne à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes désigné séquestre une somme de 320'000'euros dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que la société Eiffage Constructions Bretagne devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Elithis Solutions de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.

Rejetons le surplus de la demande de consignation.

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/03223 attribuée à la 3ème chambre civile de la cour.

Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification :

- de la consignation de 320'000 euros ordonnée,

- du versement du complément du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce entre les mains de la société Elithis Solutions.

Condamnons la société Eiffage Constructions Bretagne aux dépens.

La condamnons à payer à la société Elithis Solutions une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/03710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.