Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
17 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03999
Formation
3ème Ch.section D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 17 Juillet 2024

N° RG 24/03999 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UG

Époux [E] [D]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [K] [Y] [F] [W] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] ([Localité 12]) demeurant [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Manon LE ROUX, avocat au barreau de RENNES

et

Monsieur [T] [E] [D] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (TCHAD) demeurant [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/8288 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

Hors la présence du public, le 03 juillet 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle BAGOT, Me Manon LE ROUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [K] [Y] [F] [Z] et Monsieur [T] [E] [D] respectivement les 15 avril 2024 et 3 avril 2024 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [T] [E] [D], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (TCHAD),

et de

Madame [K] [Y] [F] [Z], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] ([Localité 12])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] ([Localité 12]), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 juin 2024 ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;

Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;

Dit que les vacances d'été, sauf meilleur accord, seront fractionnées par quart, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour Madame [K] [Y] [F] [Z] et inversement pour Monsieur [T] [E] [D]

Dit que le parent qui commencera sa semaine d'accueil aura à sa charge d'aller chercher l'enfant ;

Constate le renoncement de Madame [K] [Y] [F] [Z] et Monsieur [T] [E] [D] au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée ;

Dit que Monsieur [T] [E] [D] prendra à sa charge les frais exceptionnels liés aux enfants (frais de cantine, de garderie, frais médicaux non remboursés)

Constate l'accord des parents pour que Monsieur [T] [E] [D] perçoive seul les prestations sociales liées aux enfants ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/03999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.