Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
23/04612
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/07/2024 à : Mme [D]

Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Me HOFFMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04612 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYR

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic LA SAS FONCIERE LELIEVRE - [Adresse 2] représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109

DÉFENDERESSE Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04612 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GYR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [D] est propriétaire du lot n°68 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE a fait assigner Madame [H] [D] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes : - 6 947,06 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023, - 245,87 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2 000 euros de dommages et intérêts, - 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

La procédure évoquée à l'audience du 8 novembre 2023 a fait l'objet d'une réouverture des débats le 8 février 2024 à l'effet que le syndicat des copropriétaires produise un décompte unique et exploitable de sa créance.

À l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a indiqué que le principal de la dette avait été soldé et a maintenu ses autres demandes au titre des frais nécessaires de recouvrement, intérêts moratoires, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.

Assignée à personne, Madame [H] [D] n'a pas comparu ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires que le principal de la dette a été réglé, sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété étant dès lors devenue sans objet.

Sur les frais nécessaires de recouvrement

L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [H] [D] au paiement de la somme de 245,87 euros qui correspond au vu de la facture du commissaire de justice du 12 mai 2023 au coût de la sommation de payer du 16 mai 2022 (110,87 euros) ainsi qu'à une provision à valoir sur les frais de délivrance de l'assignation (135 euros) lesquels relèvent des dépens.

Madame [H] [D] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 110,87 euros et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette disposition est d'ordre public de sorte que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée.

Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [H] [D] a soldé le principal de la dette par virements des 1er et 4 mars 2024 sans indiquer le montant respectif de ces virements de sorte que la demande au titre des intérêts est indéterminée et n'est pas déterminable.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande au titre des intérêts moratoires et de capitalisation.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En omettant de s'acquitter des charges dues, Madame [H] [D] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.

Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [H] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE les sommes suivantes : - 110,87 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 600 euros de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 23/04612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.