Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/08410
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 23/08410 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2023
Date de saisine : 20 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1123000299 rendue par le Tribunal de proximité de Saint Germain En Laye le 24 Août 2023
Appelant :
Monsieur [Z] [R], représentant : Me Didier LIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128 - représentant : Pers. morale Association Tutélaire des Yvel (tutrice)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-6186 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
S.A. LES RESIDENCES, représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 19 mars 2024
Vu les observations écrites déposées le 27 mai 2024
Vu la nouvelle demande d'observations écrites en date du 28 mai 2024 prouvant les dysfonctionnements du RPVA concernant Me [U] [Y],
Vu l'absence d'observations de Me [U] [Y],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
le 16 Juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 23/08410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.