Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
23/08006
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/08006 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG32

AFFAIRE : [H], S.A.R.L. ASD & CONSULTING C/ [L], [G],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux mai deux mille vingt quatre, assisté de Madame Julie FRIDEY, greffière placée, et lors du prononcé de Madame Céline KOC, greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7

S.A.R.L. ASD & CONSULTING, représenté par son gérant M. [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7

DEFENDEURS A L'INCIDENT

APPELANTS

C/

Madame [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

et Me Sophie DOUCHEVSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0747

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [M] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 et Me Frédéric CHARDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L118

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16/07/2024

Vu la décision du tribunal de proximité de Puteaux du 29 septembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] et la société ASD & Consulting, le 28 novembre 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, aux termes desquelles

Mme [Y], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,

- condamner solidairement M. [H] et la société ASD & Consulting aux dépens et à lui payer une indemnité de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, aux termes desquelles Mme [L], intimée et demanderesse à l'incident , prie le conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,

- condamner solidairement M. [H] et la société ASD & Consulting aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] et la société ASD & Consulting n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel

M. [B] et Mme [L] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Ils font valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 3 novembre 2023, n'a pas été exécuté par les appelants qui n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le premier juge.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite les 1er et 26 mars 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile pour conclure, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 26 février 2024.

Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des appelants n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le

3 novembre 2023.

Il n'est, en outre, pas établi par les appelants que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de radiation de Mme [L] et [B] seront accueillies.

II) Sur les demandes accessoires

M. [H] et la société ASD & Consulting, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuons publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe ;

Déclarons recevables les demandes de radition formées par Mme [X] [L] et Mme [M] [B] ;

Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [R] [H] et la société ASD & Consulting le 17 octobre 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/008006 ;

Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;

Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [R] [H] et la société

ASD & Consulting à payer à Mme [X] [L] une indemnité de 2 500 euros et à Mme [M] [B] une indemnité de 3 000 euros ;

Condamnons in solidum M. [R] [H] et la société ASD & Consulting aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat délégué à la mise en état ,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 23/08006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.