Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/05030
- Formation
- 5ème chambre cab. C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
--------- [Adresse 13] [Localité 7] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/05030 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3BX
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[M], [J], [B] [C] épouse [X]
C/
[Z], [L], [Y] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MARCHE CE + CCC Me BROUARD RENOU CCC dossier tmfpo Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[M], [J], [B] [C] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES - 147
ET :
[Z], [L], [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]
Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M], [J], [B] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
et de
Monsieur [Z], [L], [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant officier de l’État Civil de la commune de [Localité 9] (Deux [Localité 14]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 juillet 2018,
DEBOUTE Madame [M] [C] de sa demande de dire que la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux à compter de cette date,
DEBOUTE Madame [M] [C] de ses demandes relatives au terrain attenant au logement familial en l'absence de détermination du statut de ce bien,
DIT que Madame [M] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, dans le cadre professionnel,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les frais relatifs aux enfants communs, étudiants, seront partagés entre les parents par moitié,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 22/05030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.