Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/04077
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 28 juin 2024
88H
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSGH
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[E] [M]
- Expéditions délivrées à
Mr [E] [M]
- FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 28/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 avril 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 14 novembre 2023,à l’encontre de Mr [E] [M], une contrainte d’un montant total de 1029.22€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi
Cette décision lui a été notifiée le 18 novembre 2023.
Mr [E] [M] a , par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023,formé opposition contre cette décision en indiquant que la somme due par lui devait être recalculée et qu’il devait être tenu compte de sa situation financière.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le pole social du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux.
FRANCE TRAVAIL a,par exploit délivré le 27 mars 2024,fait assigner Mr [E] [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux pour obtenir le paiement de la somme de 1130.41€ en ce compris 68.12€ d’émolument proportionnel et 33.07€ de coût de l’acte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2024.
A cette date, FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en rappelant que l’instance paritaire avait refusé l’effacement de dette sollicité par le défendeur et que ce dernier avait omis de déclarer trois missions d’intérim.
Mr [E] [M] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte notifiée le 18 novembre 2023 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.
L’opposition formée contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [E] [M] a effectué 3 missions d’interim en septembre 2021,missions qu’il n’a pas déclarées et qui s’opposaient au versement de tout complément d’allocation conformément aux dispositions des articles 30 à 32 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Il ne pouvait,donc,pas sur cette période percevoir ce qui lui a été versé.
Mr [E] [M] est,donc,bien redevable de la somme totale de 1029.22€ , somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut, ,en dernier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL le 14 novembre 2023
Reçoit Mr [E] [M] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mr [E] [M] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1029.22€.
Condamne Mr [E] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/04077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.