Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01232
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute n° 24/636

N° RG 23/01232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X27F

3 copies

GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP AVOCAGIR la SELAS ELIGE BORDEAUX Me François-Frédéric ANDOUARD Me Maxime BESSIERE

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC- NAT” Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°775 658 909. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Maxime BESSIERE, avocat plaidant au barreau D’AVEYRON

DÉFENDERESSE

Madame [B] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me François-Frédéric ANDOUARD, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 07 juin 2023, la SA Société de financement des centres de nature “SOC-NAT” a assigné Madame [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater que Madame [M] a manqué à ses obligations en ne réglant pas les redevances annuelles ; - constater la résiliation de la convention de location d’emplacement depuis le 16 juillet 2022,Madame [M] se trouvant depuis cette date occupante sans droit ni titre ; - ordonner l’expulsion de Madame [M] ainsi que tout occupant de son chef si nécessaire avec l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [M] à lui régler la somme provisionnelle de 18 585,10 euros en application des redevances annuelles dues ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 9,75 euros par jour ; - condamner Madame [M] à lui régler une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 9,75 euros par jour à compter du 16 juillet 2022 et jusqu’à l’enlèvement du mobil-home ; - condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

La demanderesse exposait qu’en vertu d’un contrat signé le 08 octobre 2014, Madame [M] était locataire d’un emplacement n° 97 au sein du camping [5] de [Localité 1] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des redevances annuelles, elle lui avait adressé une mise en demeure le 30 mai 2022 puis un courrier de résiliation le 12 juillet 2022.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions et échanges entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 24 mai 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’homologation de l’accord signé entre les parties le 13 mai 2024 ;

- la défenderesse, le 21 mai 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite aussi l’homologation de l’accord.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Les parties produisent un accord daté du 13 mai 2024 aux termes duquel, en substance, - Madame [M] reconnaît devoir à la SA Société de financement des centres de nature “SOC-NAT” la somme de 16 638,10 euros TTC arrêtée au 30 novembre 2023 et intégrant la redevance de l’année 2023 en sus des sommes dues au titre de l’année 2024, et la somme de 18 605,10 euros au 15 avril 2024 ; - Madame [M] s’engage à régler cette dette par versement d’une première somme de 13 000 euros, dans les cinq jours à compter de la régularisation du protocole ; le solde devant être apuré par 5 premiers versements mensuels de 650 euros (3 250 euros) à compter du 1er juin 2024, et un règlement final correspondant au solde dû le 1er novembre 2024 ; - qu’en contrepartie, la SA Société de financement des centres de nature “SOC-NAT” s’engage à ne pas se prévaloir de la résiliation.

Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Homologue le protocole d’accord signé le 13 mai 2024 entre la SA Société de financement des centres de nature “SOC-NAT” et Madame [M] ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 23/01232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.