Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 9 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/00691
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°266
N° RG 22/00691
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOBP
(Réf 1ère instance : 21/00460)
(1)
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
Mme [M] [P] épouse [X]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BALK-NICOLAS
- Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant au droit du Crédit Maritime Bretagne Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [M] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, plaidant, avocat au barreau de BREST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 26 juin 2018, la société Banque Populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à la société Financière [X] un prêt d'un montant de 430 152 euros au taux de 2,80 % remboursable en 168 mensualités. M. [B] [X] et Mme [M] [P], son épouse, se sont engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de 157 000 euros chacun.
Suivant jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Financière [X].
Suivant acte d'huissier du 18 mars 2021, la banque a assigné Mme [M] [X] née [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a :
- Débouté la banque de ses demandes.
- Condamné la banque à payer à Mme [M] [X] née [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 2 février 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 2288, 1103 et 1343-2 du code civil,
Vu l'article 622-28 du code de commerce,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [M] [X] née [P] à lui payer la somme de 157 000 euros.
- La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 27 juin 2022, Mme [M] [X] née [P] demande à la cour de :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter la banque de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la banque rappelle qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement si la caution, au moment où elle est appelée, est en mesure de faire face à son obligation. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas recherché si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Elle indique que cette dernière était alors propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 235 000 euros. Elle indique encore que la caution ne démontre pas qu'elle avait été appelée en garantie par un autre créancier comme elle le prétend. Elle lui reproche de ne pas justifier de sa situation financière actuelle.
Mme [M] [X] née [P] soutient que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus à la date où le contrat de cautionnement a été conclu. Elle soutient également son impossibilité de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Elle relève que la banque n'apporte pas la preuve contraire. Elle indique qu'elle a été appelée en garantie en qualité de caution par la société Crédit agricole.
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La banque ne conteste plus en cause d'appel que l'engagement de Mme [M] [X] née [P] était disproportionné à ses biens et revenus à la date où le contrat de cautionnement a été conclu.
Les premiers juges ont en effet constaté, à la date où le contrat de cautionnement a été conclu, que la caution disposait d'un bien immobilier d'une valeur nette de 125 000 euros, qu'elle percevait des revenus de l'ordre de 38 000 euros par an et qu'elle était déjà engagée en qualité de caution dans la limite de 263 000 euros comme il sera dit ci-après.
En revanche, la banque soutient que la caution disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Il n'est pas discuté que Mme [M] [X] née [P] est propriétaire avec son époux d'un bien immobilier d'une valeur nette de 235 000 euros. Sauf preuve qui n'est pas rapportée par la banque, il doit être présumé que ses droits sont équivalents à la moitié de cette somme.
Il faut en effet rappeler que la preuve de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée incombe au créancier.
Par ailleurs, Mme [M] [X] née [P] fait valoir qu'elle a été appelée en qualité de caution par la société Crédit agricole. Elle produit une lettre de cette banque du 29 avril 2021 aux termes de laquelle il lui est réclamé la somme de 263 000 euros au titre d'un prêt consenti le 11 avril 2018 à la société Financière [X].
Il faut également rappeler que pour apprécier l'endettement global de la caution, il doit être tenu compte des autres cautionnements même non appelés.
Il apparaît donc que le patrimoine de Mme [M] [X] née [P] ne lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Mme [M] [X] née [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest à payer à Mme [M] [X] née [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 22/00691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.