Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24-40.011
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 504 F-D
Affaire n° M 24-40.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 25 avril 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 mai 2024, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme [M] [P] [S], domiciliée [Adresse 2] (Gabon),
D'autre part,
le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 4], Parquet 01 Nationalités, [Localité 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Le 25 septembre 2020, Mme [P] [S], née le 26 février 1957 à [Localité 3] (Gabon), a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir déclarer qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, son père, [U] [S] [X], étant français pour être né en France d'un parent lui même né en France.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 337 du code civil résultant de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (devenu l'article 311-25 du code civil), [en] ce qu'il réserve la possibilité d'établir la filiation à l'égard de la mère par la seule désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, sans prévoir que la filiation paternelle puisse être établie à l'identique, est-il conforme à la Constitution et au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, et plus généralement entre les filiations paternelles et maternelles et à l'intérêt de l'enfant ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition contestée n'est pas applicable au litige.
4. Il résulte en effet de l'article 311-14 du code civil que la filiation de l'enfant est régie par la loi nationale de la mère à l'époque de la naissance.
5. Mme [S] [P] étant née le 26 février 1957 au Gabon, alors territoire de l'Afrique équatoriale française, d'une mère qui, à l'époque, avait la nationalité française, sa filiation est donc régie par la loi française.
6. Or, d'une part, si la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, qui a créé l'article 337 du code civil, prévoit, en son article 12, son application aux enfants nés avant son entrée en vigueur, l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui a abrogé l'ancien article 337 du code civil et l'a remplacé par l'article 311-25 du même code, pose le principe de l'application de cette ordonnance aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.
7. D'autre part, ces deux textes ne sont pas identiques, puisque le premier disposait que l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état et qu'aux termes du second, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
8. L'article 337 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 n'est donc pas applicable au litige.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 24-40.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-40.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.