Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
23/09812
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/09812 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVJ

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Juillet 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet BELLEROCHE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [H] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Madame [O] [D] [T] [C] épouse [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Monsieur [V] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

représentés par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA SELEURL SEGAFE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G480

Madame [F] [T] [C] épouse [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVJ

Madame [I] [E] [N] [C] épouse [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Monsieur [Y] [B] [P] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 3] ROYAUME UNI

Monsieur [A] [H] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en qualité de représentant légal de Mme [Z] [K] [X] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Madame [O] [D] [T] [C] épouse [G] , [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en sa qualité de représentante légale de Mme [Z] [K] [X] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Monsieur [A] [H] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en qualité de représentant légal de représentant légal de Mme [W] [D] [M] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Madame [O] [D] [T] [C] épouse [G] , [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI en sa qualité de représentante légale de Mme [W] [D] [M] [C] [G] [Adresse 2] à [Localité 5] ROYAUME -UNI

Représentés par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA SELEURL SEGAFE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G480

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Monsieur Cyril JEANNINGROS , Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière

Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/09812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVJ

DÉBATS

A l’audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [G] et Mme [O] [C] (ép. [G]) sont usufruitiers des lots de copropriété n°12, 32 et 36 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3].

Leurs enfants M. [V] [C] [G], Mme [F] [C] [G], Mme [I] [C] [G], M. [Y] [C] [G], Mme [Z] [C] [G] et Mme [W] [C] [G] en sont les nus-propriétaires, suivant acte portant donation-partage du 22 juin 2012.

Par courriers datés du 25 février 2022, 3 janvier 2023 et 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure les consorts [G] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploits d’huissier signifiés le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] a fait assigner les consorts [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

Lors de l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses prétentions et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024.

Au visa des articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 1231-6 du code civil, il demande à la juridiction de :

- prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes au titre des charges de copropriétés impayées au 08 juin 2023, - prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes au titre de la déchéance du terme des provisions sur charges du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, - prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre de sa demande d’indemnisation du préjudice subi, - condamner solidairement M. [A] [H] [G], Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], M. [V] [C] [S] [U] [G], Mme [F] [T] [L] [G], Mme [I] [E] [N] [C] [G], M. [Y] [B] [P] [C] [G], M. [A] [H] [G] et Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], en leur qualité de représentants légaux de Mme [Z] [K] [X] [C] [G], de Mme [W] [D] [M] [C] [G], à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner solidairement M. [A] [H] [G], Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], M. [V] [C] [S] [U] [G], Mme [F] [T] [L] [G], Mme [I] [E] [N] [C] [G], M. [Y] [B] [P] [C] [G], M. [A] [H] [G] et Mme [O] [D] [T] [C], épouse [G], en leur qualité de représentants légaux de Mme [Z] [K] [X] [C] [G], de Mme [W] [D] [M] [C] [G] aux entiers dépens.

Lors de l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024, les consorts [G] ont formé oralement leurs prétentions et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024.

Au visa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ils demandent à la juridiction de :

- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Belleroche de ses demandes ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; - dispenser les consorts [C] [G] de participer aux frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires estime avoir obtenu paiement de sa créance et se désiste de plusieurs chefs de prétention formés dans l’acte introductif d’instance, pour ne plus former que des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

1 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Bien que le syndicat des copropriétaires se soit désisté de l’ensemble de ses demandes principales (paiement de provisions et d’arriérés de charges de copropriété, ainsi que de dommages et intérêts), il apparaît que l’introduction d’une procédure judiciaire a été nécessaire pour que les consorts [G] procèdent au paiement de leur dette envers la copropriété.

Ils doivent ainsi être considérés comme une partie perdant le procès au sens de l’article du code de procédure civile précité, et seront par conséquent condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, les consorts [G] seront en outre condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [A] [G], Mme [O] [C] (ép. [G]), M. [V] [C] [G], Mme [F] [C] [G], Mme [I] [C] [G], M. [Y] [C] [G], Mme [Z] [C] [G] et Mme [W] [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [G], Mme [O] [C] (ép. [G]), M. [V] [C] [G], Mme [F] [C] [G], Mme [I] [C] [G], M. [Y] [C] [G], Mme [Z] [C] [G] et Mme [W] [C] [G] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 23/09812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.