Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00544
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/00544 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZBD

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H], [E], [B] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1113

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. [E] CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée par acte du 12 janvier 2023 par M. [H] [K] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société [E] Charpentier -Sopagi SA;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de la clôture et réouverture notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 par M. [K] ;

Vu le message RPVA du 9 avril 2024 du syndicat des copropriétaires s'opposant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu le message RPVA du 11 avril 2024 de M. [K] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de révocation de clôture

Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [K] fait valoir que le juge de la mise en état a ordonné la clôture le 27 novembre 2023 après que le syndicat des copropriétaires ait adressé ses nouvelles conclusions le 24 novembre 2023 de sorte qu'il n'a pu y répliquer. Il souhaite ainsi présenter ses moyens sans modifier la date des plaidoiries fixée le 23 octobre 2024.

Pour sa part, le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande afin que l'affaire puisse être plaidée à la date indiquée.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation [...] ".

L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. "

Sur ce,

La clôture étant intervenue le 27 novembre 2023 soit dans un laps de temps très restreint après la signification de nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires, il apparaît que M. [K] n'a pas été en mesure de répondre à ces nouvelles écritures.

Il convient, par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de régulariser des nouvelles conclusions.

Il sera précisé que compte tenu des délais requis pour les échanges d'écritures, la date des plaidoiries initialement fixée au 23 octobre 2024 ne pourra être maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2023;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour : - conclusions de M. [K] au plus tard le 27 septembre 2024 ; - conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 29 novembre 2024.

Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 23/00544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.