Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03386
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03386 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XA3 MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à Me SARKISSIAN Copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à Me GOLBERY Copie aux parties délivrée le 04/07/2024

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Maître Philippe GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-000643 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [G] [M] né le 14 Septembre 1950 à [Localité 5] (13), domicilié : chez CABINET LIEUTAUD GESTION (GROUPE SQUARE HABITAT) SAS - [Adresse 3] - [Localité 2],

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [M] épouse [X] née le 22 Septembre 1976 à [Localité 5] (13), [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [M] né le 06 Mars 1981 à [Localité 5] (13), domicilié : chez CABINET LIEUTAUD GESTION (GROUPE SQUARE HABITAT) SAS, [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 4 mai 2023, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a : - Constaté les conditions de clause résolutoire réunies au 16 août 2022, - Condamné M. [S] à verser aux Requis à titre provisionnel la somme de 4.739,50 € selon décompte arrêté au 7 février 2023, - Autorisé M. [S] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 131,65 € payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, - Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours : o La dette deviendra immédiatement exigible, o Faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à 1”expulsion de M. [S], - Condamné M. [S] à régler 200 € au titre de l’article 700 du CPC.

Cette décision a été signifiée le 27 juin 2023.

Par requête reçue le 22 mars 2024, Monsieur [H] [S] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un nouveau délai d’un an pour quitter les lieux.

Il fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire, qu’il est sous contrat à durée déterminée d'insertion percevant un revenu de 1 130,08 euros par mois, qu’il a multiplié les demandes de logement social, qu’il a effectué une demande DALO et l’a renouvelé, qu’il ne dispose pas de la possibilité d’un soutien familial ni de possibilité de trouver un logement dans le parc privé compte tenu de ses faibles revenus et de sa situation de précarité, que ces démarches prouvent sa bonne foi.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 16 mai 2024, les consorts [M] s’opposent à toute demande de délai. Ils font valoir que Monsieur [H] [S] accumule une dette locative d’un montant de 10 554,17 euros au 9 avril 2024, qu’il n’est pas de bonne foi car il ne verse aux débats qu’une demande de logement social datant de quatre mois le 28 février 2024, qu’il ne prouve aucune autre recherche de logement, qu’il a déjà bénéficié du délai du commandement pour quitter les lieux. Ils sollicitent la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Monsieur [H] [S] justifie d’une situation sociale délicate ayant un contrat à durée déterminée d'insertion percevant un revenu de 1 130,08 euros par mois et se trouvant sans soutien familial.

Ce dernier produit une attestation de renouvellement de demande de logement social en date du 28 février 2024 et des échanges de courriels concernant son impossibilité de régler le loyer en raison de sa situation financière ainsi que sa demande de logement en pension de famille (HIPPONE) et son suivi social.

Toutefois, Ainsi, la situation sociale de Monsieur [H] [S] apparait insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire s’élevant à la somme de 10 554,17 euros au 9 avril 2024 et l’atteinte à leur droit de propriété depuis la procédure initiale débutée le 20 septembre 2022.

De surcroît, il ressort que le requérant a déjà bénéficié de larges délais puisque le jugement lui accordant un échelonnement de sa dette a été signifié le 27 juin 2023, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 27 octobre 2023 et qu’il se trouve à ce jour toujours dans les lieux.

Dans ces conditions, il apparaît que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé est disproportionnée par rapport aux droits de l’occupant qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement.

Par conséquent, Monsieur [H] [S] est débouté de sa demande de maintien dans les lieux.

Sur les frais du procès

Monsieur [H] [S] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Déclare Monsieur [H] [S] recevable en sa demande ;

Déboute Monsieur [H] [S] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement sis [Adresse 4] [Localité 1] ;

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/03386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.