Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
19/08151
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/08151 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUOC

AFFAIRE : M. [X] [J] (Me Alban BORGEL) C/ Compagnie d’assurances GMF (Me Jean-Marc SOCRATE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 5] 1970 à , demeurant [Adresse 7]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2019, Monsieur [X] [J] a assigné la société d’assurances GMF et le Fonds de Garantie pour que soit reconnu son entier droit à indemnisation du préjudice subi lors d’un accident de la circulation survenu le 23 novembre 2017 dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [P] [C] et assuré auprès de la société d’assurances GMF. Il expose qu’il n’a commis aucune faute ayant contribué à la survenance de cet accident. Par acte d’huissier du 5 février 2020, Monsieur [X] [J] a assigné Monsieur [P] [C] aux mêmes fins. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de mise en état du 9 juin 2020.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a notamment :

Déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 26 juin 2019 au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

Donné acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de son intervention volontaire ;

Dit qu’un véhicule non identifié appartenant à Monsieur [P] [C] est impliqué dans l’accident dont Monsieur [X] [J] a été victime le 23 novembre 2017 ;

Dit que Monsieur [X] [J] a commis une faute de nature à réduire d’un quart son droit à indemnisation ;

Dit que Monsieur [P] [C] sera condamné à indemniser les conséquences dommageables de cet accident à proportion de trois-quarts ;

Débouté Monsieur [X] [J] des demandes formées à l’encontre de la société d’assurances GMF;

Avant-dire droit :

Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [X] [J] et désigné pour y procéder le docteur [U] [M];

Réservé la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Déclaré le présent jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

Le Docteur [M] ayant déposé son rapport, M. [X] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 25% :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 495 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 279 € - Souffrances endurées 3300 € - Préjudice esthétique temporaire 750 € SOIT AU TOTAL 4824 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

M. [X] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [P] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 21 février 2023, la GMF demande au tribunal de dire et juger qu’il appartient au FGAO de prendre en charge l’indemnisation de M. [J] et de ne prononcer aucune condamnation à l’encontre de la GMF.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

M. [P] [C] n’est pas représenté.

Le FGAO n’a pas conclu sur les demandes de M. [J] formulées après l’expertise avant l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, le FGAO demande au tribunal de :

Recevoir les présentes conclusions, Ordonner que la clôture soit différée au jour des plaidoiries, Déclarer les présentes conclusions recevables. Sur le Fond, Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance. Dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir devra simplement lui être déclaré opposable. Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son offre en date du 19/01/2023, La déclarer satisfaisante, Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes plus amples, Statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 et de déclarées recevables les conclusions du FGAO notifiées le 10 juin 2024.

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Accident du 23 novembre 2017 D.F.T.P de Classe I du 23 novembre 2017 au 23 février 2018 Date de consolidation : 23 février 2018 Souffrances endurées : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 du 23 novembre 2017 au 03 décembre 2017

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 € dont 495 € à revenir au demandeur après réduction de 25% , au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 € - à revenir au demandeur après réduction de 25% 209,25 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées à hauteur de la somme de 4000 €, soit à revenir au demandeur après réduction de 25%, la somme de 3000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 0,5/7 du 23 novembre 2017 au 03 décembre 2017, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 200 €, soit à revenir au demandeur après réduction de 25%, la somme de 150 €.

RÉCAPITULATIF (après réduction de 25%)

- frais divers 495 € - déficit fonctionnel temporaire 209,25 € - souffrances endurées 3000 € - préjudice esthétique temporaire 150 €

TOTAL 3854,25 €

PROVISION A DÉDUIRE 1500 €

RESTE DU 2354,25 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [X] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement du 9 novembre 2021,

Rabat l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023;

Déclare recevables les conclusions du FGAO notifiées le 10 juin 2024;

Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;

Evalue le préjudice corporel de M. [X] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5139 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne M. [P] [C] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [J] :

- la somme de 2354,25 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 25% et déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 19/08151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.