Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 5 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/06743
- Formation
- Procedures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE 1ÈRE CHAMBRE CIVILE SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
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JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT EN DATE DU 05 JUILLET 2024
N° RG 24/06743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPNZ
DÉBITEUR
Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, n° siren : [N° SIREN/SIRET 2], activité : agent commercial, siège social : [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Leslie JODEAU, Greffier : Typhaine RIQUET
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : Mme Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République,
DÉBATS : En Chambre du Conseil,
Vu la requête en date du 20 juin 2024 pour l’audience du 05 juillet 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique par Marie TERRIER, Présidente et signé par Marie TERRIER et par Typhaine RIQUET, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [F] [P] n’est pas constitué,
DÉCLARE en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
DÉCLARE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [F] [P] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Monsieur [F] [P] pour un renvoi devant la [3],
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la [3],
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE
Typhaine RIQUET LA PRÉSIDENTE
Marie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 24/06743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.