Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00376
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2024

(n°376, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU7M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/0999

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juillet 2024

Décision Réputée Contradictoire

COMPOSITION

Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [L] [W] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 13/05/1982 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, toque D 1855

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [Z] [W] [D]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,

Comparante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

M. [W] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 juin 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa s'ur).

Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques de M. [W] [D].

M. [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Par courriers en date du 5 juillet 2024 réceptionnés le même jour, M. [W] [D] [L] a indiqué se désister de son appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, l'avocat de l'intéressé a confirmé le désistement d'appel de son client.

Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que le patient s'est désisté de son appel.

SUR QUOI,

Considérant que l'intéressé souhaite se désister de son appel et qu'il a clairement formulé sa volonté tant par écrit que par l'intermédiaire de son conseil à l'audience,

Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'intéressé s'est désisté de son appel et que l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX produira ses pleins et entiers effets ;

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 24/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.