Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
22-24.262
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° B 22-24.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-24.262 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au groupement foncier agricole (GFA) du Joncas, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2022), un tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 5 juin 2018 assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 12 novembre 2019, validé le congé donné par M. [C] pour le 30 juin 2018, ordonné à son locataire, le groupement foncier agricole du Joncas (le GFA), de quitter l'ensemble des parcelles visées dans le bail, parcelles enclavées dans la propriété du GFA, et de les laisser libres de tous occupants de son chef, et dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.

2. Le 5 août 2020, le GFA a assigné M. [C] devant un juge de l'exécution en mainlevée d'un commandement de quitter les lieux qui lui avait été signifié le 30 juillet 2020 en exécution de ces décisions de justice.

3. Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution a, notamment, ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux.

4. M. [C] a fait appel de cette décision et sollicité dans ses dernières écritures devant la cour d'appel, d'assortir d'une astreinte la condamnation de libérer les lieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, au terme de l'analyse des faits et circonstances contradictoirement débattus, qu'aucune transgression de l'obligation faite à l'intimé de libérer les lieux n'a été établie après l'échéance du 1er juillet 2018, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, confirmer le jugement ayant ordonné mainlevée du commandement et rejeté les autres demandes.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 22-24.262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.