Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
19/13416
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/13416

N° Portalis 352J-W-B7D-CRHPZ

N° MINUTE :

Requête du : 02 Décembre 2019

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [P] [B] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,

DÉFENDERESSE

Madame [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2],

non représentée, comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur CASARINI, Assesseur, Monsieur BENSAID, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé

Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/13416 -

N° Portalis 352J-W-B7D-CRHPZ

DEBATS

A l’audience du 11 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R. S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 14 Novembre 2019 à l’encontre de Madame [W] [X], signifiée par acte d’huissier le 20 Novembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 5007,00€, représentant les cotisations d’un montant de 3333,00€, les majorations de retard d’un montant de 1674,00€, afférentes au titre du 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 ainsi que la régularisation annuelle pour 2016 et 2018 et l’insuffisance de versement pour le 1er trimestre 2019. Par requête adressé le 03 Décembre 2019 et enregistrée le 04 Décembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [W] [X] a formé opposition à la contrainte établie le 14 Novembre 2019. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 Septembre 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 11 Mai 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France dûment représentée, observe que les sommes évoquées dans l’acte de mise en demeure et dans l’acte de contrainte sont identiques. Après régulation, elle conclut à la validation de la contrainte en litige à hauteur de 617,39€ représentant le reliquat des majorations de retard ; Pour sa part, Madame [W] [X] conteste la contrainte du 14 Novembre 2019, elle sollicite une exonération totale des majorations de retard et conteste le montant de 189,64 concernant les majorations de retard du 1er semestre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées. Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal. Madame [W] [X] entend former opposition à une contrainte d’un montant de 5007,00€ représentant les cotisations d’un montant de 3333,00€, les majorations de retard d’un montant de 1674,00€, afférentes au titre du 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 ainsi que la régularisation annuelle pour 2016 et 2018 et l’insuffisance de versement pour le 1er trimestre 2019. Sur la régularité de mise en demeureAttendu qu'en application de l'article L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée. Attendu qu'il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve. En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile de France a adressé au cotisant une mise en demeure par lettre recommandé du 02 Avril 2019. Que cette formalité préalable qui doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. En l’espèce, la mise en demeure du 28 Mars 2019 comporte la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité, allocations familiales, indemnités journalières, CSG, CRDS…), la cause de l’obligation (les cotisation et contributions sociales obligatoires dues par tout travailleur indépendant), ainsi que le montant des cotisation (12768€) et les périodes visées (le 2ème trimestre 2014, le 4ème trimestre 2016, le 4ème trimestre 2017 pour les majorations de retard complémentaires, ainsi que la régularisation annuelle pour l’année 2016 et 2018 et une insuffisance de versement pour le 1er trimestre 2019). Attendu que force est de constater que le formalisme lié à la mise en demeure a été respectée, par conséquent, la procédure de recouvrement engagée par l'U.R.S.S.A.F. est régulière en la forme. 2. Sur la régularité de la contrainte Selon les articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par les articles L133-6-4 I et L612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contraint intervient à la suite d’une mise en demeure restée sans effet. Attendu que l’URSSAF fait état d’une créance actualisé de 617,39€, dont 189,64 concernant les majorations de retard du 1er semestre 2019, 119,53€ concernant les majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2017, 154€ concernant les majorations de retard complémentaires du 4ème trimestre 2016, et 151€ concernant les majorations au titre de la régularisation annuelle pour 2018, elle est donc, certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires. Attendu que l'opposant n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Qu'il y a donc lieu à validation de la contrainte à due concurrence régularisée à hauteur de 617,39€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare Madame [W] [X] recevable mais mal fondée en son opposition à contrainte ; Valide la contrainte entreprise pour son entier montant ; à hauteur de 617,39€ représentant le reliquat des majorations de retard ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ; Dit que les frais de signification seront à la charge de Madame [W] [X] ; Condamne Madame [W] [X] aux dépens ; Dit qu’il appartient à Madame [W] [X] de solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France, puis une remise des majorations de retard auprès de la Commission de Recours Amiable de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France après parfait paiement du principal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/13416 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHPZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Mme [W] [X]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 19/13416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.